Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 mars 2025, n° 2212977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212977 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 août, 19 septembre et 25 octobre 2022, 30 janvier, 12 février, 1er mars, 2 avril, 25 avril, 4 mai, 17 mai, 22 octobre et 25 octobre 2023, M. A B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel le directeur général des finances publiques l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2022.
Il soutient que :
— la décision attaquée est irrégulière en ce qu’elle se fonde sur une expertise médicale insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue à la suite d’un avis du 12 avril 2022 irrégulièrement rendu par la commission de réforme dès lors que les commissions de réforme ont été remplacées par les conseils médicaux par le décret du 11 mars 2022, que la composition de l’instance consultative était ainsi irrégulière, n’étant pas présidée par un médecin ; en outre, l’avis ne mentionne pas les certificats médicaux qu’il a remis lors de la séance du 12 avril 2022 ;
— ni l’avis de la commission de réforme du 12 avril 2022 ni le certificat médical administratif ne lui ont été communiqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens qu’elle contient ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2023.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 15 avril 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ;
— le code des pensions civiles et militaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Des notes en délibéré, présentées par M. B ont été enregistrées les 17 et 19 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 24 novembre 1964, ancien fonctionnaire titulaire dans le corps des contrôleurs des finances publiques, demande l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel le directeur des finances publiques l’a, sur sa demande, admis à faire valoir ses droits à la retraite anticipée pour invalidité à compter du 1er mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 27 du code des pensions civiles et militaires : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison () de maladie contractées ou aggravées () en service () et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps () peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé () ». Aux termes de l’article 31 du même code : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. () ».
3. L’ordonnance du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique a remplacé les anciens comités médicaux et commissions de réforme par une nouvelle instance dénommée conseil médical, dont le rôle et la composition sont fixés par le décret du 11 mars 2022, entré en vigueur le 14 mars 2022, modifiant le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires susvisé .
4. Aux termes de l’article 7-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires susvisé, tel que modifié par le décret du 11 mars 2022 susvisé : « Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application : () 3° Des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite () ». Aux termes de l’article 6-1 du même décret, tel que modifié par le décret du 11 mars 2022 susvisé : " Le conseil médical départemental est composé : 1° En formation restreinte : De trois médecins titulaires désignés par le préfet, (). / 2° En formation plénière : a) Des membres mentionnés au 1° ; b) De deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ; c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. () / Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence de l’instance. / () « . Aux termes de l’article 13 du même décret, tel que modifié par le décret du 11 mars 2022 susvisé : » () / Les avis sont émis à la majorité des membres présents et représentés. En cas d’égalité des votes, le médecin président a voix prépondérante. / () "
5. Enfin, le III de l’article 59 du décret du 11 mars 2022 susvisé prévoit que : « Les avis demandés aux comités médicaux et commissions de réforme avant la date d’entrée en vigueur du présent décret qui n’ont pas été rendus avant cette date sont valablement rendus par les conseils médicaux. ».
6. Il résulte de ces dispositions que les commissions de réformes, jusqu’alors compétentes pour rendre leur avis, notamment, sur les décisions de mise à la retraite pour inaptitude des fonctionnaires de l’Etat, ont été remplacées par des conseils médicaux à compter du 14 mars 2022. Il en résulte également que ces conseils médicaux étaient compétents pour prendre les avis demandés aux comités médicaux et commissions de réforme avant le 14 mars 2022 et qui n’avaient pas été valablement rendus à cette date.
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis portant sur la demande d’admission à la retraite par anticipation pour inaptitude de M. B a été rendu par la commission de réforme départementale placée sous la présidence du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 12 avril 2022. Or, il résulte de ce qui précède qu’à cette date, les commissions de réforme avaient été supprimées et remplacées par des comités médicaux. Par suite, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure. En outre, compte-tenu de la différence de composition existant entre les commissions de réforme et les conseils médicaux, et notamment de la circonstance que les conseils médicaux, contrairement aux commissions de réforme, sont présidés par un médecin ayant voix prépondérante en cas de partage des voix, le vice ayant affecté la procédure a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, l’irrégularité commise est de nature à entacher d’illégalité l’arrêté contesté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel l’administration l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite anticipée pour invalidité à compter du 1er mai 2022.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 juin 2022 par lequel le directeur des finances publiques a admis
M. B à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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