Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 19 février 2026, n° 2302815
TA Poitiers
Annulation 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Illégalité de l'avis des sommes à payer

    La cour a jugé que l'avis des sommes à payer ne respectait pas les exigences de mention des noms et qualités des signataires, rendant l'avis illégal.

  • Rejeté
    Absence de fondement de la créance

    La cour a estimé que l'annulation de l'avis ne justifie pas automatiquement la décharge de la créance, laissant ouverte la possibilité d'une régularisation par l'administration.

  • Accepté
    Irrecevabilité des conclusions reconventionnelles

    La cour a jugé que le centre hospitalier ne peut demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'il a le pouvoir de prendre lui-même.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a décidé que le centre hospitalier devait verser une somme à l'avocat de M me F… en raison de l'aide juridictionnelle accordée.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2302815
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2302815
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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