Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2302815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2023 et le 16 juillet 2025, Mme E… F…, représentée par Me Lelong, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d‘annuler l’avis des sommes émis le 19 juin 2023 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers et tendant au recouvrement d’une somme de 56,52 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Poitiers de lui restituer les sommes indument perçues ;
3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles du centre hospitalier universitaire de Poitiers ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- cet avis des sommes à payer méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et à supposer qu’il soit regardé comme pris par la directrice des ressources humaines, celle-ci ne bénéficiait d’aucune délégation de signature afin de prendre un tel avis ;
- il ne comporte pas de mention suffisante des bases de liquidation, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 6 novembre 2012 ;
- il est illégal par exception d’illégalité de la décision de la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Poitiers du 21 décembre 2022 fixant les tarifs du centre hospitalier universitaire de Poitiers, cette décision méconnaissant les dispositions de l’article R. 300-11 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’arrêté du 1er octobre 2001, qui ne peut être regardé comme ayant été implicitement abrogé du fait de l’abrogation du décret n° 2001-493 par le décret n° 2005-1755 ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, le coût de numérisation d’un dossier ne pouvant être regardé comme identique au coût de reproduction de celui-ci ;
- les conclusions reconventionnelles du centre hospitalier universitaire de Poitiers tendant à sa condamnation au versement de la somme de 56,52 euros sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer une mesure que l’administration est susceptible de prendre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2024 et le 13 août 2025, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par Me Laigneau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que Mme F… soit condamnée à lui verser la somme de 56,52 euros en cas d’annulation du titre, et, en tout état de cause, à ce que Mme F… soit condamnée aux intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 avec capitalisation et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 1er octobre 2001 est infondé, cet arrêté ayant été implicitement abrogé par le décret du 30 décembre 2005 ; il ne prévoit, en tout état de cause, pas les règles applicables en matière de frais de copie de dossier administratif ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- dans l’hypothèse où l’avis des sommes à payer serait annulé pour un motif de régularité formelle, il y a lieu de condamner Mme F… à lui verser la somme de 56,52 euros.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 ;
- le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
- le décret n° 2012-1249 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de Me Lelong pour Mme F….
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ancienne agente du centre hospitalier universitaire de Poitiers, a sollicité le 12 août 2022 la communication de l’intégralité de son dossier administratif, qui a été mis à sa disposition par le centre hospitalier universitaire de Poitiers. Deux avis des sommes à payer ont été émis par celui-ci à l’encontre de Mme F… puis retirés. Par un avis des sommes à payer émis le 19 juin 2023, le centre hospitalier universitaire de Poitiers a mis à la charge de Mme F… une somme de 56,52 euros au titre des frais de copie de son dossier administratif. Mme F… demande au tribunal d’annuler ce titre et de la décharger de l’obligation de payer la somme litigieuse. Le centre hospitalier universitaire de Poitiers demande, reconventionnellement et en cas d’annulation de ce titre pour un motif de régularité en la forme, que la somme de 56,52 euros soit mise à la charge de Mme F….
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. (…) ».
D’autre part, l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré » et, en vertu du premier alinéa de l’article 69 du décret du 28 décembre 2020, le délai de ce recours « est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer litigieux, comportant la mention des voies et délais de recours, a été notifié au conseil de Mme F… le 20 juin 2023 et doit être réputé avoir été transmis à Mme F… à cette date. Elle disposait, en application des dispositions citées au point 2 du présent jugement, d’un délai franc de deux mois afin de contester cette décision, qui expirait le 22 août 2023. Mme F… justifie d’avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 4 août 2023, soit avant l’expiration de ce délai, demande ayant interrompu le délai de recours contentieux jusqu’à la notification de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée par une décision du 15 septembre 2023. Dans ces conditions, la requête de Mme F…, enregistrée le 11 octobre 2023, moins de deux mois après cette décision et sa notification, n’était pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Poitiers doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Il résulte de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les noms, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même par voie de conséquence que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
L’ampliation de l’avis des sommes à payer émis le 19 juin 2023 et adressée à Mme F… comporte la mention de l’identité et la qualité de la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Poitiers, Mme A… B…. Pour justifier de la signature de cet avis des sommes à payer par son auteure, le centre hospitalier universitaire de Poitiers fait valoir que la lettre de notification de ce titre est signée par Mme C… D…, directrice des ressources humaines. A supposer même que ce courrier soit regardé comme constituant le bordereau précité, il appartenait alors au centre hospitalier universitaire de Poitiers d’indiquer la qualité et l’identité de Mme C… D… sur l’ampliation du titre, bien qu’un tel titre soit pris par délégation de la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Poitiers, et non la mention de l’identité de la directrice générale de ce centre. Par suite, en l’absence de mention concordantes entre cette ampliation et le bordereau, Mme F… est fondée à soutenir que le titre litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, que Mme F… est seulement fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 19 juin 2023.
Sur les conclusions reconventionnelles du centre hospitalier universitaire de Poitiers :
Une personne publique n’est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre. Le centre hospitalier universitaire de Poitiers dispose de la faculté d’émettre des titres exécutoires afin d’obtenir le recouvrement des sommes dont il s’estime créancier. Dans ces conditions, les conclusions reconventionnelles du centre hospitalier universitaire de Poitiers tendant, d’une part, à ce que Mme F… soit condamnée à lui verser la somme litigieuse, et d’autre part, à ce qu’elle soit condamnée à lui verser celle-ci assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation du titre litigieux ne s’oppose pas à ce que le centre hospitalier universitaire de Poitiers édicte un nouveau titre, régulier en la forme, afin d’obtenir le remboursement de la somme litigieuse. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de Mme F… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F…, qui n’est pas la partie perdante au présent litige, la somme que le centre hospitalier universitaire de Poitiers demande au titre de ces dispositions.
D’autre part, Mme F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 1 300 euros à verser à Me Lelong, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer émis le 19 juin 2023 par le centre hospitalier universitaire de Poitiers en vue du recouvrement d’une somme de 56,52 euros est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera à Me Lelong une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F…, au centre hospitalier universitaire de Poitiers et à Me Lelong.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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