Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 11 févr. 2026, n° 2600248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 janvier 2026 et le 5 février 2026, M. A… B… C… B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de huit ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2026 et le 5 février 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fanget, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget ;
- et les observations de Me Wahab, avocate de M. B… C… B….
Le préfet de l’Orne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… C… B…, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1991 à Kadugli au Soudan, est entré irrégulièrement en France en 2015. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 décembre 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 mai 2017. Le réexamen de sa demande d’asile a été définitivement rejeté le 15 octobre 2024. Par un arrêté du 21 juin 2017, le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné. Le 25 octobre 2018, le préfet du Calvados a pris un arrêté faisant obligation à M. B… C… B… de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pouvait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 1er janvier 2020, le préfet du Calvados obligé M. B… C… B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le 12 janvier 2021, le préfet de l’Isère a pris un arrêté faisant obligation à M. B… C… B… de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pouvait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 20 janvier 2026, dont M. B… C… B… demande l’annulation, le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de huit ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… B… est entré irrégulièrement en France en 2015. La durée de présence du requérant est essentiellement due à son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit de quatre mesures d’éloignement dont il a fait l’objet en 2017, 2018, 2020 et 2021 et qu’il n’a pas exécutées. En outre, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Caen du 3 février 2022, que le requérant a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de constatations d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. Il ressort également de l’arrêt de la cour criminelle du département du Calvados du 22 septembre 2023, que M. B… C… B… a été condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement pour des faits de « viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » et de « violence aggravée par trois circonstances (arme, ivresse manifeste, concubin) suivie d’une incapacité supérieure à huit jours » sur son ancienne compagne, ressortissante française, et mère de son enfant. Il ressort de cet arrêt que le requérant a porté un enchainement de coups violents sur le corps de sa compagne, et en présence de leur fils de deux mois et demi, dans la chambre même où s’est déroulé les faits de viol. Si M. B… C… B… se prévaut être le père du petit Naël, né à Caen le 24 juillet 2021, il résulte du jugement du 20 janvier 2022 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen, que l’autorité parentale a été exclusivement confiée à la mère de l’enfant. Au surplus, si l’intéressé, incarcéré depuis le 9 octobre 2021, verse au débat une demande formulée au juge des affaires familiales pour obtenir la mise en place d’un droit de visite au parloir au profit de son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait obtenu une réponse favorable à cette demande. En outre, la circonstance que l’intéressé bénéficie d’un contrat d’emploi pénitentiaire et qu’il ait obtenu la délivrance d’un diplôme d’étude en langue française de niveau A1, n’est aucunement suffisante pour démontrer une insertion dans la société française. Enfin, l’intéressé ne justifie pas avoir créé des liens d’ordre amicaux ou professionnels sur le territoire. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de l’Orne lui a fait obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… C… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Lorsque le juge de l’excès de pouvoir est appelé à examiner un moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui duquel il est soutenu qu’il existe, dans l’Etat d’origine de l’intéressé, une situation de conflit armé caractérisant une violence généralisée de nature à lui faire courir une menace grave, directe et individuelle pour sa vie ou sa personne en cas de retour dans son pays d’origine, il lui appartient, dans l’exercice de son pouvoir d’instruction, de rechercher tous les éléments d’information utiles. Il peut à ce titre se fonder, sans les verser au dossier, sur les éléments d’information générale librement accessibles au public, dont il doit alors indiquer l’origine dans sa décision.
Il ressort de la décision attaquée, que M. B… C… B… est né à Kadugli, au Soudan. En obligeant le requérant à quitter le territoire français « à destination du pays dont il a la nationalité » ainsi que dans « tout pays dans lequel il établit être légalement admissible » sans plus de précision, le préfet de l’Orne a entendu fixer le Soudan comme pays de destination de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B… C… B…. Le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la capitale de l’Etat Kordofan connaît, ainsi que l’ont reconnu l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, des violences aveugles d’une intensité exceptionnelle. Si le préfet de l’Orne fait valoir que le Kordofan Sud n’est pas touché par cette situation de violence, il ressort du site de l’organisation des nations unies (ONU), dans un point d’actualité du 6 février 2025, au sein d’un article intitulé « Soudan : les États du Kordofan méridional et du Nil Bleu sont au bord de la catastrophe, alerte l’ONU », que depuis avril 2023, les paramilitaires des forces de soutient rapide (FSR) sont en guerre contre l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane, que le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 12 millions de personnes, dont plus de 3,5 millions qui ont franchi les frontières des pays voisins depuis le 15 avril 2023. L’article précise que, selon l’ONU, la dernière flambée d’hostilités à Kadugli, dans le Kordofan méridional, aurait coûté la vie à au moins 80 civils et fait des dizaines de blessés, que l’aggravation de l’insécurité menace de plonger les deux États (États du Kordofan méridional et du Nil Bleu) dans une crise encore plus profonde et que les conséquences de l’insécurité alimentaire se font déjà sentir dans certaines parties du Kordofan méridional, où les familles survivent avec des réserves alimentaires dangereusement limitées et où les taux de malnutrition sont en forte hausse. Le point d’actualité de l’ONU du 6 janvier 2026, mentionne que, selon l’organisation internationale pour les migrations (OIM), près de 65 000 civils ont fui la région du Kordofan, dans le Sud du Soudan, au cours des trois derniers mois en raison d’une insécurité croissante et d’affrontements entre les paramilitaires des FSF et l’armée soudanaise. Dans ces conditions, dès lors que la décision attaquée n’exclut pas que M. B… C… B… soit renvoyé dans la région de Kadugli dont il est originaire, où il risque de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet de l’Orne a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ces stipulations.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen, que M. B… C… B… est fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… C… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Pour fixer cette durée, l’autorité compétente a l’obligation de tenir compte dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, de ces quatre critères, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Si M. B… C… B… fait valoir qu’il est entré en France en 2015, qu’il est père d’un enfant français, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne dispose pas de l’autorité parentale à l’égard de celui-ci et ne justifie pas contribuer à son entretien. Par ailleurs, le requérant a fait l’objet, entre 2017 et 2021, de quatre mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Ainsi, compte tenu de la gravité et du caractère récent des faits commis par le requérant et pour lesquels il est incarcéré, le préfet de l’Orne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. B… C… B… est constitutif d’une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Par suite, la décision du préfet de l’Orne, fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à huit ans, n’est pas disproportionnée.
Pour les mêmes motifs et ceux exposés au point 5, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. B… C… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de huit ans.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… C… B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n’implique pas nécessairement le réexamen de la situation personnelle du requérant. Dès lors, les conclusions tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. B… C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à Me Wahab, d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… C… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision fixant le pays de destination, contenue dans l’arrêté du 20 janvier 2026, est annulée.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Wahab, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. B… C… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… B…, à Me Wabab et au préfet de l’Orne.
Copie en sera adressée, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. FANGET
La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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