Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 juin 2026, n° 2611693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Babylone exerçant sous l’enseigne « Smoky », représentée par Me Hamani, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé l’arrêt de l’activité pour une durée de soixante jours, de l’enseigne « Smoky », située 6 T avenue de la Libération à Herblay-sur-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’autoriser la réouverture de l’établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette fermeture mettra à mal sa situation économique et financière et portera atteinte à la pérennité même de l’entreprise ;
- – il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle a été prise sans respect de la procédure contradictoire préalable ;
la décision contestée est insuffisamment motivée;
la décision repose sur des faits matériellement inexacts;
elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La SAS Babylone, exerçant sous l’enseigne « Smoky », exploite une entreprise de restauration rapide à Herblay-sur-Seine. Elle a fait l’objet, le 15 avril 2026, d’un contrôle coordonné sous réquisition du procureur de la République au terme duquel il est apparu que, répertorié sous une activité de restauration sans vente de boissons alcoolisées, qu’elle se livrait, sans respecter la réglementation afférente à la revente de tabac, de fait à une activité de fait de bar à chicha san à large échelle, deux cent consommateurs étant identifiés à l’occasion de ce contrôle comme fumant du tabac à chicha dans la salle de l’établissement. Il a également été relevé qu’un employé ne disposait pas d’une autorisation de travail et qu’une autorisation préfectorale d’installation d’un système de vidéoprotection n’avait pas été délivrée alors que l’établissement en disposait d’un. Si la société requérante fait valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu’elle n’aurait pas été mise à même de manière effective de présenter ses observations et que les faits qui lui sont reprochés trouvent leur cause soit dans la saisine dans le cadre d’un précédent contrôle d’un carnet des reventes de tabac, soit dans la circonstance que les consommateurs ne respecteraient pas les consignes de fumer en extérieur, soit que le personnel en situation irrégulière était en cours de régularisation de sa situation, soit que le précédent exploitant bénéficiait d’une autorisation d’utiliser la vidéoprotection, laquelle serait de surcroit hors d’usage, aucun de ces moyens n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, il y a lieu, de rejeter la requête de la SAS Babylone, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Babylone est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Babylone.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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