Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2303409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 26 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2023, le 6 juin 2024 et le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Charente en date du 16 novembre 2023 en tant que celui-ci lui refuse un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— s’il a formulé initialement une demande de titre de séjour portant la mention « salarié », il a également sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ce que l’arrêté attaqué confirme puisque la préfète a procédé à l’examen de ses liens privés et familiaux avant d’écarter, à tort, l’application de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis sept ans, qu’il y a développé des liens personnels et familiaux stables et intenses et que, depuis sa majorité, il s’inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle et a signé récemment un contrat d’apprentissage.
La requête a été communiquée à la préfète de la Charente, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 4 août 1999, est entré en France muni d’un visa court séjour le 11 novembre 2016. Sa demande d’asile, introduite en 2019, a été définitivement rejetée. Il a ensuite sollicité, le 10 février 2022, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 16 novembre 2023, la préfète de la Charente a refusé sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. Par un jugement du 26 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a, d’une part, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 16 novembre 2023 et, d’autre part, renvoyé à une formation collégiale l’examen des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et les conclusions aux fins d’injonction, en tant qu’elles s’y rattachent. Par suite, il y a seulement lieu pour le tribunal de statuer, dans la présente instance, sur ces dernières conclusions.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait formulé une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il ne ressort pas non plus des termes de la décision attaquée que la préfète aurait examiné la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions en tout état de cause inapplicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait été méconnu par la préfète.
3. En second lieu, d’une part, l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dispose : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
4. D’autre part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Charente, après avoir constaté que M. B ne remplissait pas, en l’absence de présentation du contrôle médical d’usage et d’une autorisation de travail visée par les autorités compétentes, les conditions exigées par les stipulations précitées de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, a examiné sa demande au titre de son pouvoir discrétionnaire et a estimé que la situation personnelle de M. B ne justifiait pas qu’il soit exceptionnellement admis au séjour.
6. M. B est entré en France le 11 novembre 2016, soit six ans avant l’intervention de la décision attaquée, et affirme avoir résidé depuis chez sa sœur, sauf entre le mois de mars 2020 et le mois de juillet 2021 où il se serait installé à Marseille pour y travailler. Il indique s’occuper régulièrement des jeunes enfants de celle-ci, ce que l’intéressée confirme, faisant en outre valoir que cette présence lui est indispensable dès lors qu’elle serait mère isolée et qu’elle travaille. M. B démontre par ailleurs une réelle insertion professionnelle, ayant travaillé régulièrement entre 2020 et 2022, et produisant une promesse d’embauche en date du 9 novembre 2023 ainsi qu’une demande d’autorisation de travail. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B, qui ne conteste pas les motifs tirés de l’ordre public retenus à son encontre par la préfète, à savoir une condamnation pour vol avec destruction et dégradation le 29 mai 2020, des faits de vol avec destruction ou dégradation commis le 2 mars 2020 ainsi que des faits d’harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité, des faits de dégradation des conditions de vie entrainant une altération de la santé et de menace de mort réitérée commise par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité du 17 septembre 2021 au 4 octobre 2021, s’est de surcroît maintenu sur le territoire irrégulièrement à la suite du rejet de sa demande d’asile en février 2020. Il est célibataire, ne démontre pas participer financièrement aux charges de son foyer et n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu les deux tiers de sa vie. Au demeurant, la décision attaquée, en tant qu’elle porte uniquement refus de titre de séjour, n’a pas pour effet d’empêcher M. B d’entretenir des relations avec sa sœur et ses neveux, ni de l’éloigner de ces derniers. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que la préfète a refusé de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation.
7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doit être rejeté de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Charente.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjéon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. RAVENEAU
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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