Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 22 déc. 2025, n° 2302820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, Mme A… C… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 789,12 euros portant sur la période d’octobre 2021 à mars 2022, qui lui a été notifié le 20 juillet 2023.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi : elle a correctement déclaré ses salaires et ceux de son conjoint mais elle ignorait qu’il fallait également déclarer la prime d’activité perçue par ce dernier, qui revêt un caractère exceptionnel ;
- elle est en congés maternité et elle n’est pas en capacité de s’acquitter de la somme qui lui réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante a dissimulé une partie importante des ressources de son conjoint depuis le 1er avril 2021, qu’elle n’a pas donné suite au courrier de demande d’information qui lui a été adressé le 24 janvier 2023 et qu’elle dispose de ressources suffisantes pour s’acquitter du trop-perçu qui lui est réclamé.
Elle fait valoir que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a refusé d’accorder à Mme C… la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 789,12 euros portant sur la période d’octobre 2021 à mars 2022, qui lui a été notifié le 20 juillet 2023. Par la présente requête, Mme C… demande la remise gracieuse de cet indu.
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
L’indu en litige trouve son origine dans le défaut de déclaration par Mme C… d’une partie des ressources de son conjoint pour un montant de 6 917 euros au titre de l’année 2021. Si Mme C… soutient qu’elle n’est pas en capacité de s’acquitter de la somme qui lui est réclamée, elle n’apporte aucune précision concernant ses ressources et ses charges. Elle n’établit pas ainsi être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas rembourser le trop-perçu de 697,74 euros en litige. Par suite, et à supposer même qu’elle soit de bonne foi, Mme C… ne peut pas bénéficier d’une remise gracieuse de dette en application des dispositions l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale.
Si la requérante doit être regardée, dans son mémoire du 2 décembre 2025, comme demandant un échéancier pour lui permettre de rembourser sa dette, il n’appartient pas au juge administratif d’octroyer des délais de paiement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de Mme C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B… La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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