Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 déc. 2025, n° 2502451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502451 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dounies, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du certificat d’urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 6 octobre 2025 au nom de la commune par le maire de Saint-Léonard-de-Noblat concernant le changement partiel de destination d’un bâtiment, par la création d’un logement à usage d’habitation aux 2e et 3e niveaux d’un immeuble situé au 18-20 avenue de Limoges à Saint-Léonard-de-Noblat ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Léonard-de-Noblat, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, en tenant compte du zonage exact du PPRI et des possibilités de prescriptions techniques, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Saint-Léonard-de-Noblat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige l’empêche de vendre, exploiter ou tirer un revenu de sa propriété et l’expose à une situation précaire, d’autant qu’elle est reconnue travailleur handicapé ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du certificat d’urbanisme contesté, lequel : est insuffisamment motivé, est entaché d’erreur de droit le refus litigieux étant fondé sur une interprétation erronée du plan de prévention du risque inondation, est entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation du terrain et, enfin, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2502452, enregistrée le 8 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution du certificat d’urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 6 octobre 2025 au nom de la commune par le maire de Saint-Léonard-de-Noblat concernant le changement partiel de destination d’un bâtiment, par la création d’un logement à usage d’habitation aux 2e et 3e niveaux d’un immeuble situé au 18-20 avenue de Limoges à Saint-Léonard-de-Noblat.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Mme B… soutient que le certificat d’urbanisme négatif contesté la met dans l’impossibilité de vendre et d’exploiter son immeuble et la place dans une situation économique précaire. Toutefois, la requérante ne justifie ni d’engagements souscrits auprès d’un acquéreur potentiel, ni d’un projet d’exploitation de son bien susceptible de lui procurer des revenus et n’apporte aucune précision sur sa situation financière personnelle, ne démontrant ainsi par aucun commencement de preuve l’état de précarité allégué. Dans ces conditions, la condition d’urgence qui, en la matière, n’est pas présumée et ne saurait se déduire de la nature même de la décision en litige, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Léonard-de-Noblat.
Fait à Limoges, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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