Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 févr. 2026, n° 2601394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et subsidiairement sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater l’incapacité manifeste de l’administration pénitentiaire de Perpignan à assurer, en détention ainsi qu’en milieu hospitalier fermé, une prise en charge médicale effective, adaptée et sécurisée de l’état de santé du requérant ;
2°) de constater la carence prolongée et l’abandon des soins.
Il soutient que :
Il présente un antécédent médical majeur, à savoir une infection ostéo-articulaire grave, ayant nécessité une prise en charge lourde et qui constitue un facteur de risque infectieux durable ; depuis son arrivée au centre de détention en février 2024, il n’a suivi aucune séance de kinésithérapie et aucun dispositif médical n’a été proposé pour limiter l’aggravation fonctionnelle ; cette carence prolongée et continue révèle une incapacité structurelle à assurer la prise en charge requise ;
Son état de santé est incompatible avec une prise en charge adaptée en détention y compris dans une unité hospitalière sous surveillance pénitentiaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. Si M. B… soutient souffrir d’une infection ostéo-articulaire grave ne pouvant être pris en charge de manière adaptée en centre de détention, les seuls éléments médicaux produits ne permettent pas de considérer qu’il existe une situation d’urgence caractérisée qui, dans les circonstances de l’espèce, rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le juge administratif n’est au surcroît pas compétent pour apprécier les soins requis par le requérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’en tout état de cause celles présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Perpignan.
Fait à Montpellier, le 23 février 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 février 2026
La greffière
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat ·
- Police ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Commerçant ·
- Activité professionnelle ·
- Mentions ·
- Accord ·
- Titre
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Action sociale ·
- Défense ·
- Fins
- Infirmier ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Diplôme ·
- Chirurgien ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Attestation ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- État ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Retraite ·
- Tunisie ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Etablissement public ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Intérêt à agir ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Eaux ·
- Urbanisme ·
- Atteinte ·
- Amende ·
- Excès de pouvoir
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Flux migratoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Travailleur salarié ·
- Consulat ·
- Recours administratif ·
- Compétence territoriale ·
- Commission ·
- Refus ·
- Compétence du tribunal
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Acte d'instruction ·
- Décret ·
- Droits de timbre ·
- Formalité administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Acte ·
- Accord ·
- Facturation ·
- Associations ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.