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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 15 juil. 2025, n° 2501725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501725 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | CA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025 sous le n° 2501725, Mme C A conteste l’ordonnance du 18 février 2025 rendue par la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers dans l’instance n°2401579.
II. Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025 sous le n° 2501912, Mme C A conteste l’ordonnance du 18 février 2025 rendue par la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers dans l’instance n°2401579.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 septembre 2024 du président du tribunal donnant délégation à Mme B pour exercer les pouvoirs mentionnés à l’article R.351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2501725 et n°2501912 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d’Etat en qualité de juge d’appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. () ». Aux termes de l’article R. 811-1 du même code : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. ».
4. Mme A entend demander l’annulation de l’ordonnance n°2401579 du 18 février 2025 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une pension de victime civile de guerre, litige qui n’entre pas dans le champ des pensions de retraite des agents publics sur lequel le tribunal statue en premier et dernier ressort. De telles conclusions relèvent de la compétence de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de ses deux requêtes à la Cour administrative d’appel de Bordeaux en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les dossiers des requêtes de Mme A sont transmis à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au président de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Fait à Poitiers, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. B
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
N°2501725 – 2501912
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