Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2301234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2023 et 13 novembre 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 25 mars 2025 non communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Spie Facilities, représentée par Me Lourme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recettes émis et rendu exécutoire par le centre hospitalier (CH) de Saintes le 8 mars 2023, mettant à sa charge une somme de 10 000 euros au titre de pénalités pour indisponibilité de matériel, à la suite de la résiliation du marché relatif à l’exploitation et l’entretien des installations frigorifiques dont elle était titulaire au 31 août 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l’EPD Les Deux Monts la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de recettes individuel attaqué est insuffisamment motivé en l’absence de précision de la base de liquidation de la somme à payer, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— il est illégal en l’absence de mention des voies et délais de recours ;
— la créance n’est pas fondée dès lors, d’une part, que le CH de Saintes, qui lui a réglé l’intégralité de la somme réclamée au titre de l’exécution du marché, doit être regardé comme ayant renoncé au paiement de pénalités depuis la résiliation, d’autre part, que le pouvoir adjudicateur n’a pas arrêté de décompte de résiliation, pourtant prévu par l’article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures et de services, et, enfin, qu’aucune défaillance de sa part ne justifie l’application de pénalités d’indisponibilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2023 et 25 février 2025, le CH de Saintes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Spie Facilities ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Herrou, substituant Me Lourme, représentant la société Spie Facilities.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Saintonge, établissement support du groupement hospitalier de territoires composé de dix structures, et agissant en qualité de coordonnateur du groupement de commandes pour les dix établissements, parmi lesquels le CH de Saintes, a conclu un marché portant sur l’exploitation et l’entretien de leurs installations frigorifiques avec la société Spie Facilities, notifié à cette dernière le 13 août 2021. Le CH de Saintes a adressé à la société Spie Facilities un avis des sommes à payer correspondant à un titre de recettes émis et rendu exécutoire le 8 mars 2023 d’un montant de 10 000 euros, correspondant à des pénalités appliquées dans le cadre du marché de maintenance précité. La société Spie Facilities demande au tribunal l’annulation de ce titre de recettes, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante de 10 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de l’obligation de payer :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du 3 octobre 2022 du CH de Saintes adressé à la société Spie Facilities, que le titre de recettes contesté a été émis à son encontre en raison d’une période d’indisponibilité d’une installation de climatisation dans la « salle repas Aquitania » dont elle devait assurer, en vertu du marché qui lui a été attribué, la maintenance préventive et corrective. Par ce courrier, l’établissement a indiqué à la société requérante que la salle Aquitania n’a pas été climatisée du 2 juin au 19 juillet 2022, soit pendant quarante-huit jours, générant un montant de pénalités pour indisponibilité de 32 250 euros, ramenée à 10 000 euros compte tenu du « caractère précaire et insuffisant » des mesures conservatoires mises en œuvre par la société titulaire pour pallier ces dysfonctionnements. La société Spie Facilities a contesté, notamment par son courrier du 25 octobre 2022, avoir été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles en affirmant que la climatisation était fonctionnelle dès le 3 juin 2022, qu’elle avait changé la télécommande de l’installation le 9 juin suivant, permettant de constater une température comprise entre 18°C et 23°C, et qu’elle n’avait pas été saisie d’une demande d’intervention officielle avant le 12 juillet 2022. Si, contrairement à ce qu’invoque la société requérante, le CCAP prévoyait à son article 10 l’application de pénalités pour indisponibilité des installations, le CH de Saintes ne produit toutefois strictement aucun élément permettant de justifier tant le nombre d’heures d’indisponibilité de l’installation de climatisation reprochée à la société requérante, que son degré de sévérité, alors que la clause de pénalité invoquée prévoyait l’application de pénalités horaires différentes selon ce degré de sévérité, qui pouvait être « critique », « urgente » ou « normale ». Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que la climatisation a été indisponible pendant une durée de quarante-huit jours, cette indisponibilité étant au demeurant contestée par la société Spie Facilities, le CH de Saintes, qui ne produit aucun élément de calcul ni ne précise les paramètres dont il s’est servi, ne démontre pas avoir appliqué les stipulations de l’article 10 précité dont il entend se prévaloir. A cet égard, à supposer même que le principe de la créance résultant du titre de recettes attaqué soit justifié, la circonstance qu’il invoque, tenant aux pics de chaleur constatés dans la région Nouvelle-Aquitaine, est sans influence. Par suite, en l’absence de bien-fondé de la créance en litige, le titre de recettes attaqué du 8 mars 2023, de 10 000 euros, doit être annulé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Spie Facilities doit être déchargée de l’obligation de payer la somme de 10 000 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 8 mars 2023.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CH de Saintes une somme de 1 300 euros à verser à la société Spie Facilities au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le titre de recettes émis le 8 mars 2023 par le CH de Saintes est annulé.
Article 2 : La société Spie Facilities est déchargée de l’obligation de payer la somme correspondante de 10 000 euros.
Article 3 : Le CH de Saintes versera à la société Spie Facilities une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Spie Facilities et au centre hospitalier de Saintes.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERYLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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