Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 oct. 2025, n° 2300621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, la SCI Lehverdi, représentée par Me Tugaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler les trois titres de perception émis le 4 mai 2022 pour le recouvrement de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive afférents au permis de construire PC 076 351 18 H0098 T 02 pour la construction du siège de la société Seafrigo au Havre, ainsi que la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 7 décembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la taxe d’aménagement d’un montant total de 448 462 euros et la redevance d’archéologie préventive d’un montant de 32 033 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres exécutoires attaqués ne comportent pas d’indication suffisante quant à leurs bases de liquidation ;
- ils comportent une erreur quant à l’identité du débiteur dès lors que M. A… B… n’est ni le bénéficiaire du permis de construire, ni le représentant légal de la société, dont les deux gérants sont la SAS Entrepôts et Transports B… et la société Normande Seine Foncière ;
- ils ont été émis, d’une part, sans respect des délais prévus à l’article L. 331-24 du code de l’urbanisme et d’autre part, avant l’émission des titres d’annulation en méconnaissance des dispositions des articles L. 331-24 et L. 331-26 du code de l’urbanisme ;
- ils sont entachés d’un défaut de base légale en ce qu’ils ne font pas mention des délibérations ayant adopté les taux en vigueur à la date de l’autorisation de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut à son incompétence pour défendre l’administration.
Il fait valoir que la contestation est relative au bien-fondé de la créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens de la requête de la SCI Lehverdi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Gnokam, représentant la SCI Lehverdi,
- les observations de Mme C…, représentant le directeur départemental des territoires et de la mer.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 janvier 2019, le maire de la commune du Havre a délivré à la SARL NYLH un permis de construire pour une surface de plancher de 6 357 m2 et 20 places de stationnement pour la construction du siège social du groupe SEAFRIGO sur un terrain situé quai du Cameroun au Havre. Par arrêté du 11 octobre 2019, ce permis de construire a été transféré à la SARL NYLH6, puis par arrêté du 30 juillet 2021, à la SCI Lehverdi. Le 4 mai 2022, la direction départementale des finances publiques du Calvados a émis trois titres de perception à l’encontre de la SCI Lehverdi, le premier n° 2600037218 relatif à la première échéance de la taxe d’aménagement d’un montant de 224 231 euros, le deuxième n° 2600037476 relatif à la deuxième échéance de la taxe d’aménagement d’un montant de 224 231 euros, et le troisième relatif à la redevance d’archéologie préventive n° 2600037475 d’un montant de 32 033 euros. La SCI Lehverdi a présenté une réclamation le 4 juillet 2022 qui a été rejetée par l’ordonnateur le 7 décembre 2022. La SCI Lehverdi demande l’annulation de ces titres exécutoires, ainsi que la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 7 décembre 2022, et la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres et de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / L’ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables. ». Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d’indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.
3. Les titres de perception litigieux indiquent que la créance correspond à la taxe d’aménagement, prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de l’urbanisme et mentionnent s’il s’agit de la première ou la seconde échéance. Ils comportent, en dernière page, un encadré intitulé « détail de la somme à payer » qui comprend un descriptif du projet soumis à taxe, et en particulier la surface taxable totale créée de la construction de 10 582 m² et le nombre de places de stationnement aménagées à l’extérieur de la construction, soit 20, ainsi que les éléments de calcul, celui de la part communale de la taxe d’aménagement, les taux communaux et départementaux appliqués au projet et les valeurs forfaitaires applicables. Contrairement à ce que soutient la requérante, le défaut de mention dans les titres exécutoires des délibérations fixant les taux applicables de la taxe d’aménagement est sans incidence sur la légalité des titres attaqués dès lors que les bases de liquidation sont indiquées. Les titres contestés mentionnent ainsi les bases de la liquidation. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation des titres de perception doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « La part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement est instituée : / 1° De plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ; / 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes (…) ». Aux termes de l’article L. 331-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les délibérations prises en application des articles
L. 331-1 à L. 331-4 sont adoptées au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur au 1er janvier de l’année suivante et sont transmises aux services de l’Etat chargés de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées ». Selon l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / (…) ». Aux termes de l’article L. 331-14 du code de l’urbanisme, applicable à l’ensemble des titres de perception litigieux : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante. / Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire. (…) La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. / En l’absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale où la taxe est instituée de plein droit. ». Selon l’article L. 331-17 du code de l’urbanisme, applicable aux titres de perception litigieux : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les conseils départementaux et l’Assemblée de Corse fixent le taux de la part départementale de la taxe d’aménagement applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante. (…) Le taux de la part départementale de la taxe ne peut excéder 2,5 %. / Les délibérations prévues aux premier et deuxième alinéas sont valables pour une période d’un an. Elles sont reconduites de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans les délais prévus aux mêmes premier et deuxième alinéas. ». Selon l’article L. 331-26 du même code : « La taxe d’aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date soit de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant les infractions. ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (…) Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 524-2 du code du patrimoine : « Il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d’une indivision, projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : (…) b) Donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ; c) Ou, dans les cas des autres travaux d’affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux. ». Selon l’article L. 524-4 du même code : « Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive est, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu’à un mille calculé à compter de la laisse de basse mer : (…) b) Pour les travaux et aménagements donnant lieu à une étude d’impact, à l’exception des zones d’aménagement concerté, l’acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l’emprise ; c) Pour les autres travaux d’affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable. / Dans le cas où l’aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l’autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, ou avant l’édiction de l’acte mentionné au b, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic ; (…) ». Selon l’article L. 524-8 du même code : « (…) III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée à l’avant-dernier de l’article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. ».
6. Le fait générateur de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive étant la délivrance du permis de construire, ces taxes d’urbanisme doivent être déterminées selon les règles applicables à la date à laquelle ce permis a été accordé, y compris lorsque celui-ci a fait l’objet d’un transfert.
7. Il résulte des dispositions mentionnées au point 4 qu’une délibération instituant la taxe d’aménagement ou fixant son taux est applicable à une opération de construction ou d’aménagement à la double condition qu’elle ait été adoptée avant le 30 novembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle cette opération a été autorisée et qu’elle ait fait l’objet, à la date de l’autorisation d’urbanisme qui constitue le fait générateur de la taxe d’aménagement, de la transmission au représentant de l’Etat dans le département au titre du contrôle de légalité. En revanche, le caractère exécutoire d’une délibération entrant dans le champ de l’article
L. 331-5 du code de l’urbanisme n’est pas subordonné au respect de l’obligation, que prévoit cet article, de transmission aux services de l’Etat chargés de l’urbanisme dans le département.
8. Il résulte de l’instruction que par délibération du 10 décembre 2018, affichée le 13 décembre suivant et transmise au représentant de l’Etat dans le département le 13 décembre 2018, le conseil départemental de la Seine-Maritime a confirmé le taux de 1,6% fixé par la précédente délibération du 11 décembre 2017 affichée le 14 décembre 2017 et transmise au représentant de l’Etat le même jour pour la part départementale au titre de l’année 2019 pour les ouvrages tels que ceux pour lesquels la SCI Lehverdi a bénéficié d’une autorisation de construire. Par une délibération du 21 novembre 2011, régulièrement publiée et transmise au représentant de l’Etat dans le département le 28 novembre 2011, et reconduite de plein droit pour les années suivantes en l’absence de délibérations postérieures, le conseil municipal de la commune du Havre a fixé un taux de 4% pour la part communale. Il en résulte que ces délibérations étaient opposables pour l’autorisation de construire délivrée le 24 janvier 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale des titres émis pour le recouvrement de la taxe d’aménagement doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 331-24 du code de l’urbanisme alors applicable : « La taxe d’aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l’article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. / Le recouvrement de la taxe fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l’émission d’un titre unique lorsque le montant n’excède pas 1 500 €. / Les titres sont respectivement émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la date de la décision de non-opposition ou la date à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée. / En cas de modification apportée au permis de construire ou d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou d’aménager, le complément de taxe dû en échéance unique fait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de la délivrance du permis modificatif ou de l’autorisation réputée accordée. / Les sommes liquidées en application de l’article L. 331-23 font l’objet de l’émission d’un titre unique dont le recouvrement est immédiatement poursuivi contre le constructeur ou la personne responsable de l’aménagement. ». Ces dispositions ont pour effet, lorsque le montant de la taxe d’aménagement excède 1 500 euros, d’une part, de rendre obligatoire l’émission de deux titres de perception d’un même montant, d’autre part, de faire obstacle à l’émission du premier de ces titres moins de douze mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la date de la décision de non-opposition ou la date à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée et à l’émission du second de ces titres moins de vingt-quatre mois après les mêmes dates, sans imposer par ailleurs un délai minimal de douze mois entre l’émission des deux titres.
10. La société requérante soutient que les titres de perception relatifs aux deux échéances de la taxe d’aménagement ont été émis simultanément et antérieurement à l’émission des titres d’annulation en méconnaissance des dispositions des articles L. 331-24 du code de l’urbanisme et L. 331-26 du code de l’urbanisme.
11. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que l’administration pouvait sans méconnaître l’article L. 331-24 du même code, émettre simultanément, le 4 mai 2022, les deux titres de perception prévus par cet article, cette date étant postérieure de plus de douze mois à la date de délivrance du permis de construire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 331-24 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 331-26 du code de l’urbanisme alors applicable : « En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la taxe d’aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. Un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l’encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire. / (…) En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l’émission du titre d’annulation. ». Selon l’article L. 524-8 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable au litige « : « En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. Un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial. Un titre de perception est émis à l’encontre du nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. / (…) / En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l’émission du titre d’annulation. ».
13. Il résulte des dispositions précitées que les décisions de transfert d’une autorisation de construire ne modifient ni le fait générateur de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive ni le point de départ du délai de reprise énoncé à l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme. Si les titres de perception émis à la suite d’une décision de transfert d’une autorisation de construire relèvent des dispositions spéciales énoncées aux articles L. 331-26 du code de l’urbanisme et L. 524-8 du code du patrimoine et doivent intervenir dans un délai de trente-six mois suivant l’émission du titre d’annulation adressé au redevable initial, ces dispositions n’ont toutefois ni pour objet, ni pour effet de subordonner, dans le cas d’un transfert d’un permis de construire, l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre du nouveau titulaire du droit à construire à l’intervention préalable d’un titre d’annulation à l’égard du redevable initial. Dès lors, la circonstance que trois titres d’annulation ont été émis le 1er juin 2022, soit postérieurement à l’émission des titres en litige du 4 mai 2022, n’est pas de nature à entacher d’illégalité les titres exécutoires contestés.
14. En dernier lieu, selon l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme : « (…) Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, les personnes responsables de la construction. / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou des aménagements en cause. ».
15. Il résulte des dispositions des articles L. 331-6 et L. 331-26 du code de l’urbanisme qu’en cas de transfert total du permis de construire, le seul redevable de la taxe d’aménagement est le nouveau détenteur de l’autorisation d’urbanisme.
16. Le titre est en l’espèce libellé à l’attention de la « SCI Lehverdi B… A… », que l’administration désigne dans son mémoire en défense comme bénéficiaires de l’autorisation de construire. Si M. B… a été désigné dans l’arrêté accordant le permis de construire, et dans les deux arrêtés de transfert, comme représentant la société requérante, il résulte de l’instruction que seule la SCI Lehverdi, qui s’est vue transférer le permis de construire par l’arrêté du 30 juillet 2021, est bénéficiaire de l’autorisation dont la délivrance constitue le fait générateur de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive. Il en résulte que M. B… ne pouvait légalement être désigné comme redevable de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive en litige en application des dispositions précitées des articles L. 331-6 du code de l’urbanisme et L. 524-2 du code du patrimoine, à titre personnel. Cette circonstance demeure néanmoins sans incidence sur le bien-fondé de la créance à l’égard de la SCI Lehverdi. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par la SCI Lehverdi doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme demandée par la SCI Lehverdi sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Lehverdi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Lehverdi et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime, au préfet de la Seine-Maritime et à la direction départementale des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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