Rejet 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 sept. 2025, n° 2507095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme F A et M. B A, représentés par Me Schmitt, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission académique a rejeté leur recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Bas-Rhin du 24 juin 2025, qui avait rejeté leur demande d’autorisation d’instruire en famille leur fils E au titre de l’année 2025-2026 ;
3°) d’enjoindre au recteur d’académie de Strasbourg de délivrer à leur enfant une autorisation provisoire d’instruction en famille dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; à défaut, de procéder au réexamen de leur demande dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Schmitt sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Madame et Monsieur A soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige les contraint à inscrire leur fils dans un établissement scolaire dans un délai très bref ;
— elle préjudicie de manière grave et immédiate aux droits de leur fils eu égard à son état de santé, au refus de l’enfant de fréquenter un établissement scolaire et d’y travailler, au risque d’échec scolaire que cette décision fait courir à cet enfant dont le bilan « ne permet pas clairement d’appuyer l’hypothèse d’un haut potentiel intellectuel » mais qui dispose de « bonnes, voire de très bonnes compétences de raisonnement » ;
— l’enfant, qui a bénéficié d’une instruction en famille de qualité entre 2017 et 2024, a besoin d’une grande autonomie dans ses apprentissages, ainsi que d’un rythme de vie adapté à ses besoins, et souffre de phobie scolaire ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’ erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’intérêt et les souhaits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que :
* la décision contestée a été notifiée aux requérants le 26 juillet 2025 ; la seule proximité de la rentrée scolaire ne démontre pas une situation d’urgence ; compte tenu du principe d’obligation scolaire, il n’est pas démontré qu’un intérêt supérieur de l’enfant s’attacherait à la suspension de la décision en cause ;
* les difficultés énoncées par les requérants liées à la scolarisation de leur fils résultent de l’attitude de celui-ci, et non de l’existence d’une phobie scolaire, dont l’existence n’est pas démontrée ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête numéro 2507094.
Vu :
— le code de l’éducation
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 septembre 2025 à 9h30 en présence de Mme Brosé, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ;
— les observations de Me Schmitt, avocat de M. et Mme A, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et indique se désister du moyen tiré du vice d’incompétence, eu égard aux éléments produits en défense ; il reprend les autres moyens de la requête et insiste sur les bons résultats scolaires de E dans le cadre de l’instruction en famille, et son incapacité à s’adapter à un établissement scolaire, dès lors qu’il a effectué l’ensemble de sa scolarité dans le cadre familial ;
— et les observations de M. D, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 17 juillet 2025, la commission académique chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté le recours dirigé par M. et Mme A contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin en date du 24 juin 2024 leur refusant l’autorisation d’instruire leur fils E dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026. M. et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de la commission académique.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants, tels qu’ils sont précisément analysés dans les visas, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative précité doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et leurs conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme et M A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, M. C A, Me Schmitt et à la ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Dulmet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Blé ·
- Île-de-france ·
- Recours gracieux ·
- Courriel ·
- Activité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Autorisation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Notification ·
- Pièces
- Imposition ·
- Sociétés de personnes ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Impôt direct ·
- Grand-duché de luxembourg ·
- Bénéfice ·
- Vérificateur ·
- Luxembourg ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Assurances ·
- Service ·
- Responsabilité pour faute ·
- Gauche ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Taxe d'habitation ·
- Audiovisuel ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Public ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Télévision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'aménagement ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Archéologie ·
- Délibération ·
- Titre ·
- Redevance ·
- Permis de construire ·
- Fait générateur ·
- Annulation
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Épouse ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Résidence ·
- Pandémie ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conclusion ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.