Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 nov. 2025, n° 2404774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024 et régularisée le 13 mai 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a pu rentrer en France du fait de la pandémie de covid 19.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable, le recours administratif préalable obligatoire ayant été présenté tardivement et la requête étant dépourvue de moyens et de conclusions ;
à titre subsidiaire, le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Il sollicite une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant également être fondée sur le motif tiré de ce que son certificat de résidence algérien était expiré, sans qu’il justifie de démarches pour le renouveler.
Par un courrier du 26 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et notamment de son article 8.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour de retour en France auprès de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité le 7 août 2022. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, confirmé ce rejet. Le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision née le 15 mars 2024.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs de la décision consulaire, s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. B… est titulaire d’un certificat de résidence et a séjourné plus de trois ans consécutifs hors de France au cours des dix dernières années.
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. (…). ». L’article L.411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile précise que : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… était titulaire d’un certificat de résidence algérien qui a expiré le 6 décembre 2016, et qu’il a quitté le territoire français le 11 mai 2016. Dès lors, à la date de sa demande de visa le 4 août 2022, M. B… a résidé plus de trois ans hors de France durant les dix dernières années, et ne peut prétendre au renouvellement automatique de son certificat de résidence algérien. La circonstance alléguée par le requérant qu’il est parti en vacances quelques mois avant la pandémie de covid et aurait été bloqué par cette dernière en Algérie, l’empêchant de revenir en France, ne peut à elle seule expliquer son maintien hors de France durant plus de six années avant d’effectuer une demande de visa, alors au demeurant qu’il ne disposait plus d’un titre l’autorisant à séjourner en France. La commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en constatant que M. B… n’était pas éligible à un visa de long séjour de retour en France.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en défense et la demande de substitution de motifs, que la demande d’annulation de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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