Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2407011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2024,
Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Kissangoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial formulée à son profit par son époux, M. B…, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre toutes mesures qu’il estimera nécessaires afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées à ses différentes libertés fondamentales, dont en particulier : son droit d’aller et venir, son droit à un examen individuel de sa situation personnelle, son droit au recours suspensif, garanti pour toutes et tous, son droit au respect des liens familiaux et de l’unité familiale, son droit à la protection (alimentaire, sanitaire, médicale, etc.), son droit d’accès à un médecin de manière systématique et de pouvoir effectivement obtenir cette assistance médicale, son droit au respect de la dignité de la personne et de son intimité, le droit de l’enfant de disposer de l’ensemble des droits et protections attaché à sa situation de grande vulnérabilité ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de regroupement familial sur place et de lui délivrer, dans cette attente, un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale » ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elles méconnaissent le principe général du droit à la vie familiale normale, le principe constitutionnel correspondant, le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit au regroupement familial protégé par l’article 13 de la directive 2003/86/CE ;
elles sont contraires aux principes généraux du droit, précisément au droit au regroupement familial sur place ;
il n’existe pas de disposition réglementaire publiée prévoyant une interdiction générale de déplacement ou de demeurer sur le territoire, sauf motif personnel ou familial impérieux permettant d’y déroger ;
elles méconnaissent le principe d’égalité, eu égard au droit dont dispose son époux de continuer à demeurer avec elle et leur enfant qui vivent en France en situation régulière ;
elles méconnaissent le principe d’égalité, eu égard, d’une part, au droit dont disposent les ressortissants français et communautaires de continuer à faire venir les membres de leurs familles qui vivent dans les pays tiers, et, d’autre part, au fait que les familles de ces personnes ainsi que les étudiants peuvent venir en France en se soumettant seulement aux obligations de test de dépistage imposées par l’article 11 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
la décision du 28 juillet 2023 est entachée d’un défaut de motivation et méconnait la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
les décisions attaquées méconnaissent l’article R. 421-5 du code de la justice administrative et sont illégales à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable faute de qualité pour agir de la requérante dès lors que la demande de regroupement familial a été déposée par son mari ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A… épouse B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions de la requête.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office, présentées par Mme A… épouse B…, enregistrées le 5 février 2026, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les observations de Me Kissangoula, représentant Mme A… épouse B…, requérante présente.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, de nationalité congolaise, est l’épouse de M. B…. La demande de regroupement familial formée au bénéfice de l’intéressée a été rejetée par une décision du 28 juillet 2023 du préfet de Seine-et-Marne. Par la présente requête, Mme A… épouse B… demande l’annulation de cette décision, ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ». Aux termes de l’article L. 112-3 de ce code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / (…) ». Enfin, l’article L. 411-3 du même code dispose que : « Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d’une décision ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse B…, bénéficiaire de la procédure de regroupement familial, a eu connaissance de la décision attaquée du
28 juillet 2023, qui comporte la mention des voies et délais de recours, au plus tard le
25 août 2023, date à laquelle elle a formé un « recours gracieux » pour contester cette décision. Toutefois, l’intéressée ne justifie ni de l’envoi de ce « recours gracieux », ni de son dépôt. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante, la requête de Mme A… épouse B…, enregistrée le
9 juin 2024, est tardive et, par suite, irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne, que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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