Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 4 févr. 2026, n° 2200687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200687 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL LE BLE D' OR |
|---|
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, la SARL LE BLE D’OR, représentée par Me Wahrheit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle la direction régionale des entreprises de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France, devenue la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France, a mis à sa charge le remboursement de la somme de 14 918,38 euros au titre du dispositif d’activité partielle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 20 juin 2021 ;
2°) d’annuler la mise en demeure du 22 novembre 2021 par laquelle l’agence de services et de paiement a sollicité le paiement de la somme de 10 908,09 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’elle a communiqué l’ensemble des documents demandés par la DIRECCTE par courriel, puis par courrier recommandé en accompagnement de son recours gracieux du 20 juin 2021 et qu’elle a transmis les bulletins de paie correspondant à la période de février à juin 2020 pour chacun des salariés, leur contrat de travail ainsi que les déclarations préalables à l’embauche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (DRIEETS Ile-de-France) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’agence de services et de paiement de Limoges le 26 janvier 2022 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
et les conclusions de Mme B…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du dispositif d’activité partielle mis en place pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la société LE BLE D’OR a effectué, les 16 avril et 30 novembre 2020, deux demandes d’autorisation préalable de mise en activité partielle n°095ATYL0100 et n°095ATYL0200 pour les périodes du 17 mars au 30 juin 2020, puis du 1er au 30 novembre 2020. Le 4 janvier 2021, elle a déposé un avenant à sa seconde demande en vue de l’étendre jusqu’au 31 décembre 2020. Ces demandes ont été implicitement acceptées. Elle a par la suite formé des demandes d’indemnisation au titre des périodes couvertes par ces autorisations et a perçu la somme de 14 918,38 euros au titre du dispositif d’activité partielle. Par courriel du 6 juillet 2020, la DRIEETS Ile-de-France a informé la société de l’ouverture d’un contrôle sur pièces. Par courriel du 9 octobre 2020, elle a vainement relancé la société. Par courriel du 13 novembre 2020, la DRIEETS Ile-de-France l’a informée de l’ouverture d’une procédure contradictoire en vue du recouvrement des sommes versées dans le cadre du dispositif d’activité partielle. Par courriel du 17 mars 2021, la DRIEETS Ile-de-France a notifié à la société une décision mettant à sa charge la somme de 14 918,38 euros correspondant à des sommes selon elle indument perçues. Par courrier du 20 juin 2021 reçu par l’administration le 29 juin 2021, la société LE BLE D’OR a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 17 mars 2021. Du silence gardé par l’administration sur ce recours au terme d’un délai de deux mois est née une décision implicite de rejet. Par courrier du 22 novembre 2021, l’agence de services et de paiement a mis en demeure la société de rembourser la somme de 10 908,09 euros. La société LE BLE D’OR demande l’annulation de la décision du 17 mars 2021, ensemble celle rejetant implicitement son recours gracieux ainsi que de la mise en demeure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : – soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; – soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. (…) II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. (…) ». Selon l’article R. 5122-1 de ce code : « L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : 1° La conjoncture économique (…) 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel ». L’article R. 5122-2 du même code dispose : « L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle. (…). La demande d’autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 ». Aux termes de l’article R. 5122-10 du même code : « L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu ou en cas de non-respect par l’entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l’article R. 5122-9. / Le remboursement peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise ».
Pour mettre à la charge de la société requérante la somme de 14 918,38 euros, la décision attaquée du 17 mars 2021 retient que la société n’a apporté aucune réponse à ses demandes du 6 juillet et 9 octobre 2020 lui annonçant l’ouverture d’une procédure de contrôle de l’activité partielle et sollicitant dans ce cadre l’envoi des bulletins de paie de janvier à juin 2020, des contrats de travail et avenants et des attestations de déclaration préalable dans un délai d’une semaine. La décision retient également que la société n’a apporté aucune réponse à l’annonce qui lui a été faite, par courriel du 13 novembre 2020, de l’ouverture d’une procédure contradictoire en vue du recouvrement de sommes indûment perçues.
Pour contester cette décision, la société LE BLE D’OR fait valoir qu’elle a communiqué l’ensemble des documents demandés par la DIRECCTE par courriel d’abord, puis par courrier recommandé en accompagnement de son recours gracieux du 20 juin 2021. Toutefois, si la société produit ces documents dans la présente instance, elle n’établit pas la preuve de leur envoi auprès de la DIRECCTE dans le délai qui lui avait été imparti par les courriels des 6 juillet et 9 octobre 2020 ni, en tout état de cause, avant l’intervention de la décision attaquée du 17 mars 2021. Par suite, en l’absence de communication de ces pièces, la DIRECCTE était fondée, dans le cadre de son activité de contrôle, sur le fondement des dispositions de l’article R. 5122-10 du code du travail, à demander le remboursement des sommes indument perçues au titre du dispositif d’activité partielle.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation la décision du 17 mars 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l’annulation de la mise en demeure du 22 novembre 2021 sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société LE BLE D’OR est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société LE BLE D’OR, au préfet de la région Ile-de-France, et à l’agence de services et de paiement de Limoges.
Copie en sera adressée à la DRIEETS Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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