Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2431504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 janvier 2022, N° 2122200 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n° 2431504/1-2, Mme F A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée n’est pas motivée en l’absence de réponse à sa demande de communication de ses motifs ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2025 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 2503483/1-2, Mme F A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Sangue au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’abstienne de percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la procédure devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulière dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier qu’un rapport a été établi par un médecin qui n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2122200 rendu par le tribunal administratif de Paris le 6 janvier 2022 ;
— il méconnaît les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2025 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Alidière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 15 août 1980, déclare être entrée en France le 21 mai 2018. Elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par sa requête n° 2431504/1-2, Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur cette demande. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son certificat de résidence et l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par la requête n° 2503483/1-2, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2431504/1-2 et n° 2503483/1-2 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle, à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. () ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré une mesure d’instruction en ce sens, que Mme A aurait, à la date d’introduction de sa requête, déposé une demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par Mme A dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour ainsi qu’à l’encontre de la décision expresse intervenue postérieurement à cette décision implicite, doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 22 janvier 2025 en tant que le préfet de police de Paris a explicitement refusé à l’intéressée de l’admettre au séjour.
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police de Paris a donné à M. D C, attaché d’administration hors classe de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont il est fait application, indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait se rapportant à l’état de santé de Mme A en rappelant, en particulier, les termes de l’avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 avril 2024 au vu duquel le préfet de police de Paris s’est prononcé pour refuser de faire droit à sa demande. Il mentionne, par ailleurs, que l’intéressée est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n’est pas dépourvue d’attaches familiales à l’étranger. Par suite, alors même que ces motifs ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence est suffisamment motivée. Par ailleurs, l’arrêté attaqué vise également les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet d’assortir un refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français contestée, qui, en vertu des termes mêmes de l’article L. 613-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de
l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 avril 2024, a été établi sur la base d’un rapport du 27 octobre 2023 émanant du docteur E B, médecin du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et a été communiqué à un collège de médecins composé des docteurs Joëlle Trétout, Serge Perrot et Véronique Vanderhenst. L’avis du 26 avril 2024 de ce collège mentionne l’identité des trois médecins le composant, permettant ainsi d’établir que le médecin rapporteur n’y figurait pas. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit, par suite, être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
12. D’une part, l’arrêté attaqué a été pris au regard d’un nouvel avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 26 avril 2024 dans le cadre de l’instruction de la demande de Mme A. Il ressort des motifs de l’arrêté contesté dans la présente instance que le préfet s’est approprié le contenu de cet avis, selon lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que la requérante peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi, si le tribunal administratif de Paris a, par un jugement n° 2122200 du 6 janvier 2022, annulé le refus de délivrer à Mme A un certificat de résidence en raison de son état de santé au motif de l’absence de traitement disponible en Algérie, cet avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, rendu plus de deux ans après le refus de titre de séjour annulé par le présent tribunal, doit être regardé comme une circonstance nouvelle de nature à écarter l’autorité de chose jugée s’attachant au précédent jugement d’annulation prononcé par le tribunal administratif de Paris. Par suite, la décision de refus de séjour opposée à Mme A ne méconnaît pas l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 6 janvier 2022. Pour les mêmes motifs, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté serait entaché d’une erreur de droit dans la mesure où la situation n’aurait pas évolué depuis l’édiction du précédent arrêté annulé par le tribunal.
13. D’autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet de police de Paris s’est fondé notamment sur l’avis du 26 avril 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a estimé que, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, Mme A qui souffre d’un lupus systémique, soutient que le traitement à base de Benlysta n’est pas disponible en Algérie. Toutefois, le certificat daté du 11 avril 2024 émanant d’un médecin algérien qui atteste de cette indisponibilité tant au sein des officines pharmaceutiques que des hôpitaux ne permet pas d’établir l’indisponibilité de ce traitement dans son pays d’origine compte tenu de l’absence de précisions ou de documentation à l’appui de cette affirmation alors qu’au demeurant, la requérante ne bénéficiait plus de ce traitement à la date de la décision attaquée ainsi qu’il est mentionné dans le compte-rendu rédigé par un médecin du centre national de référence des maladies auto-immunes de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière du 7 mai 2025. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres médicaments dont la requérante bénéficiait à la date de la décision attaquée ne seraient pas disponibles en Algérie, ni que Mme A ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical approprié dans ce pays. Par suite, les pièces produites sont insuffisantes pour contredire l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et retenir que Mme A ne pourrait bénéficier effectivement de soins indispensables au traitement de sa pathologie en Algérie. En conséquence, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant la décision contestée de refus de séjour sur la base de cet avis, le préfet de police aurait méconnu les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
14. En sixième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Mme A, qui a indiqué être entrée en France au mois de mai 2018, est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle serait dépourvue de toute attache familiale en Algérie où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Elle ne précise aucunement les liens privés et familiaux dont elle entend se prévaloir sur le territoire français et n’établit pas davantage être dépendante des membres de sa famille ainsi qu’elle le soutient. Elle ne justifie pas avoir durablement établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France par la seule durée de son séjour et ne fait état d’aucune intégration particulière. Ainsi, elle n’établit pas que le préfet de police de Paris aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou, à le supposer opérant, le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du présent jugement, l’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme A, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, Me Sangue et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/1-2 et N° 2503483/1-
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