Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 31 juil. 2025, n° 2500419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier " Hôpitaux de Grand Cognac " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme A B saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose au centre hospitalier « Hôpitaux de Grand Cognac » dans le cadre de son licenciement notifiée le 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative énonce : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Selon l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Aux termes de ses écritures, Mme B soutient que son licenciement notifié le 3 décembre 2024 en tant que chargée des relations avec les usagers au sein du centre hospitalier « Hôpitaux du Grand Cognac » est « abusif » et elle expose les conditions de son arrivée au sein de l’établissement de santé en 2015, les erreurs commises dans la gestion de son dossier par le service des ressources humaines, sa demande de reprise à temps partiel à but thérapeutique en décembre 2023. Elle rappelle la proposition faite en février 2024 par son employeur d’occuper un poste d’accueil en imagerie sur un site différent de celui où elle avait été embauchée et dans le même bâtiment que la secrétaire de direction pour laquelle elle a fait un signalement de maltraitance, ainsi que la seconde proposition de poste au secrétariat de la relation usager et de la qualité qu’elle a refusé dès lors qu’il s’agissait d’un poste de catégorie B avec des missions de catégorie C. Elle fait état d’une perte du bénéfice de sa carrière longue, une perte de salaire à un an et demi de la retraite et de maltraitance institutionnelle ayant entrainé un épuisement professionnel et un accident ischémique transitoire. Ce faisant, Mme B ne soumet pas au tribunal les conclusions, fait ou moyens précis qui tendraient notamment à l’annulation d’une décision particulière de l’autorité administrative, permettant de déterminer l’objet de son recours et sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers le 31 juillet 2025.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
N°2500419
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