Désistement 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 nov. 2025, n° 2302194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme D… B…, représentée par Me Giard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet de la Charente- Maritime a clôturé la demande de renouvellement de son titre de séjour valant décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 12 juillet 2022 ;
3°) d’ordonner au préfet de la Charente-Maritime de l’admettre au séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un courrier du 8 juillet 2025, Mme C… B… a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois faute de quoi elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions »
3. Par un courrier en date du 8 juillet 2025, réceptionné le 15 juillet 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours, Mme C… B… a été invitée à faire savoir au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait sa requête tendant à l’annulation de la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet de la Charente Maritime avait rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 12 juillet 2022, une carte de séjour pluriannuelle lui ayant été délivrée le 2 juin 2025. Dans cette hypothèse, il lui a été demandé, par ce même courrier, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois faute de quoi elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Mme C… B… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il est donné acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 3 novembre 2025.
Le président,
Signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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