Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2525089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n° 2525089, M. B… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour et autorisant sa présence sur le territoire français dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car son dossier de demande de titre de séjour était complet et déposé personnellement au guichet de la préfecture.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n° 2533569, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
il est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
il est entaché d’un défaut de motivation et d’inexactitudes matérielles qui révèlent un défaut d’examen de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son métier de responsable logistique (non cadre) figure sur la liste des métiers en tension fixée par l’arrêté du 21 mai 2025 ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, au regard de l’ancienneté de sa présence en France, de ses attaches familiales, de ses diplômes et certifications et de son insertion professionnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle ne prend pas en compte les critères cumulatifs de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est disproportionnée au regard de ses conséquences ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me De Sa – Pallix, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 4 septembre 1996, a présenté le 30 juillet 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de l’accord franco-tunisien. Il fait valoir que le préfet de police ne lui a pas remis un récépissé de demande de titre de séjour. Par sa requête n° 2525089, il demande au tribunal d’annuler cette décision du préfet de police lui refusant la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par sa requête n° 2533569, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il a été remis à M. A… un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » mentionnant que ledit document « ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ». Ce document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n’est ni établi ni même allégué par le préfet de police, M. A… est fondé à soutenir que la décision litigieuse portant refus de délivrance d’un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 et, par suite, à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen dirigé contre cette décision.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 octobre 2025 :
Si l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent en France au moins depuis le mois d’octobre 2016, ce qui représente neuf années de présence habituelle sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. D’autre part, M. A… établit, par la production de l’ensemble de ses bulletins de salaire, qu’il est employé par la société Actif transport express sous contrat à durée indéterminée depuis le 15 octobre 2016 en qualité de chauffeur livreur et qu’il est, depuis le 1er janvier 2024, employé au sein de la même entreprise en qualité de responsable logistique, ce qui représente une durée d’emploi cumulée de neuf années à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’employeur de M. A… le soutient dans ses démarches de régularisation et qu’il a déposé une demande d’autorisation de travail pour son compte le 25 juillet 2025. Enfin, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales en France, puisqu’il ressort des pièces du dossier qu’une de ses tantes y réside régulièrement, qu’un de ses cousins est de nationalité française et qu’il s’est marié en France le 17 février 2024. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, à la durée de sa période d’emploi et aux liens familiaux dont il dispose en France, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2533569, que M. A… est fondé à demander l’annulation l’arrêté du préfet de police du 6 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… dans les deux instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : L’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme globale de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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