Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2205948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205948 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Mami, représentée par Me de Saint-Bauzel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé l’octroi de l’aide dite « aide coûts fixes rebond » instituée par le décret n° 2021-1430 visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, au titre des mois de janvier à octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder le bénéfice de cette aide, à hauteur de la somme de 203 745 euros assortie des intérêts moratoires, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de la condamner à lui verser des intérêts moratoires à compter de la date à laquelle elle aurait dû percevoir les aides en cause.
Elle soutient que :
— elle exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 ; son activité n’est pas celle d’une holding gérant ses participations mais une activité de service pour ces filiales ;
— le chiffre d’affaires de référence à prendre en compte pour l’examen de sa demande est celui de la SAS MAM, qu’elle a absorbée le 22 novembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dacq, pour la société Mami.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Mami a sollicité le versement de l’aide complémentaire instaurée par le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021, au titre des mois de janvier à octobre 2021. Par une décision en date du 31 mai 2022, l’administration fiscale a refusé de faire droit à ces demandes. Par la présente requête, la SAS Mami demande l’annulation de cette décision de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instituant une aide « coûts fixes rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 : « I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d’une aide complémentaire appelée : » aide coûts fixes rebond " destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités prévues à l’article 3, d’au moins 50 % durant la période éligible et remplissent une des quatre conditions suivantes : () / b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ; / () Les entreprises exerçant à titre principal une activité de sociétés de holding ne sont pas éligibles à l’aide instituée par le présent décret () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que l’éligibilité au bénéfice de l’aide complémentaire est soumise, notamment, à l’exercice à titre principal de l’une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, dans leur rédaction applicable au litige. Parmi les activités énumérées à l’annexe 2, figurent, au point 93, les activités de « Prestation de services spécialisés dans l’aménagement et l’agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur () de l’hôtellerie et de la restauration » ainsi que, au point 118, les « Autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de la SAS Mami tendant au versement de l’aide complémentaire mentionnée ci-dessus, au titre des mois de janvier à octobre 2021, l’administration a considéré que son activité de holding n’appartenait pas à un secteur d’activité listé à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des factures produites par la société requérante, qu’elle effectuait, au cours de la période en cause, des prestations de services à destination de ses filiales, sous la forme de mise à disposition de personnel et d’opérations de marketing. Il en ressort également que ses filiales sont des entreprises du secteur de la restauration et qu’elle réalisait avec elles l’intégralité de son chiffre d’affaires. Dans ces conditions, la société Mami est fondée à soutenir qu’elle entrait dans le champ d’application des dispositions précitées du décret du 30 novembre 2021 relatives à l’aide complémentaire dite « aide coûts fixes rebond ».
6. En second lieu, et d’une part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 : « I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d’une aide complémentaire appelée : » aide coûts fixes rebond « destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités prévues à l’article 3, d’au moins 50 % durant la période éligible () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « I. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de chiffre d’affaires de chacun des dix mois de la période éligible. / II. – La perte de chiffre d’affaires au titre d’un mois est la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires constaté au cours du mois et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme le chiffre d’affaires réalisé le même mois de l’année 2019 ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 1844-4 du code civil : « Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d’une société nouvelle, par voie de fusion. () ». Selon l’article L. 236-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission ». Il résulte de ces dispositions que l’absorption d’une société par voie de fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée ainsi que le transfert de l’ensemble des éléments composant l’actif et le passif de cette dernière vers la société absorbante, les deux sociétés fusionnées ne formant alors qu’une seule et même personne morale.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d’aide en litige, l’administration a également considéré que la condition tenant à une perte de chiffre d’affaires de plus de 50% n’était pas remplie, dès lors que la SAS Mami avait pris en compte à tort, pour calculer son chiffre d’affaires de référence, le chiffre d’affaires réalisé par la SAS MAM. Toutefois, eu égard aux effets d’une transmission universelle de patrimoine, la société requérante, en tant que société absorbante qui ne peut être considérée comme distincte de la société absorbée, doit être regardée comme ayant poursuivi l’exploitation de l’activité de la SAS MAM. Dans ces conditions, et eu égard à l’objectif des décrets susvisés du 3 novembre 2021 et du 30 mars 2020, la SAS Mami était fondée à retenir comme chiffre d’affaires de référence, au sens de l’article 3 du décret du 3 novembre 2021 applicable à la demande d’aide formée au titre des mois de janvier à octobre 2021, le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2019 par la SAS MAM dans le cadre de l’exploitation de l’activité transférée. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 3 du décret du 3 novembre 2021.
9. Il résulte de ce qui précède que la SAS Mami est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle l’administration a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’aide coût fixe rebond pour la période des mois de janvier à octobre 2021.
Sur les conclusions accessoires :
10. La présente décision implique seulement que l’administration réexamine la demande présentée par la société Mami, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. En l’absence de condamnation de l’Etat au versement d’une somme d’argent, les conclusions tendant à l’octroi d’intérêts moratoires ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 mai 2022 par laquelle l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises a rejeté la demande d’attribution de l’aide « coûts fixes rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, présentée par la société Mami pour la période de janvier 2021 à octobre 2021, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises de réexaminer la demande de la société Mami, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Mami est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Mami et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Ghiandoni La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-1430 du 3 novembre 2021
- Code de commerce
- Code civil
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