Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 29 avr. 2025, n° 2502475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2502475, enregistrée le 15 avril 2025, Mme H K C, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un formulaire de demande d’asile destiné à l’OFPRA et, en parallèle, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il ait reçu, dans une langue qu’il comprend, l’ensemble des informations concernant la procédure ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du même règlement dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet s’est abstenu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît également les stipulations de l’article 17 paragraphe 1 du règlement UE du parlement européen et du conseil n°604/2013 en ce que l’entretien ne fait pas mention de sa crainte d’être séparée de son époux en cas de retour en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II- Par une requête n° 2502476, enregistrée le 15 avril 2025, M. F J A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un formulaire de demande d’asile destiné à l’OFPRA et, en parallèle, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il ait reçu, dans une langue qu’il comprend, l’ensemble des informations concernant la procédure ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du même règlement dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet s’est abstenu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît également les stipulations de l’article 17 paragraphe 1 du règlement UE du parlement européen et du conseil n°604/2013 en ce que l’entretien ne fait pas mention de sa crainte d’être séparé de son épouse en cas de retour en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. I pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. I,
— et les observations de Me Lanne, représentant Mme C et M. A qui a produit des jugements en pièces complémentaire et soutient que les brochures A et B n’ont pas pu être traduites en intégralité dès lors que les entretiens n’ont duré que 11 et 13 minutes et soulève le moyen selon lequel les décisions attaquées méconnaissent l’article 21.3 du règlement n° 604/2013 dès lors que les autorités espagnoles n’ont pas été informées de la présence de l’enfant mineur des requérants.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H K C, ressortissante guinéenne née le 1er mars 2006, est entrée en France selon ses déclarations, le 26 janvier 2025, accompagnée de son compagnon de même nationalité, M. F J A, né le 3 février 1998. Ils se sont présentés le 29 janvier 2025 à la préfecture de la Gironde pour y formuler une demande d’asile. Le relevé de leurs empreintes décadactylaires a révélé qu’ils étaient entré sur le territoire des Etats membres par l’Espagne les 15 et 16 janvier 2025. Les autorités espagnoles ont été saisies le 7 février 2025 d’une demande de prise en charge en application de l’article 13-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu’elles ont acceptée par un accord explicite du 28 mars 2025. Par deux arrêtés du 4 avril 2025, dont Mme C et M. A demandent l’annulation, le préfet de la Gironde a prononcé leur remise aux autorités espagnoles.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502475 et n° 2502476 présentées par Mme C et M. A concernent la situation d’un couple au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C et M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Gironde n° 33-2024-216 du même jour, le préfet de la Gironde a consenti à Mme E G, cheffe du bureau de l’asile, une délégation à l’effet de signer toutes décisions relevant de l’autorité préfectorale prise en application des livres IV, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés litigieux doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit « D B » : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune () Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont vu remettre, le 29 janvier 2025, l’ensemble des informations prévues à l’article susvisé, par l’intermédiaire des brochures d’information A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B « Je suis sous procédure D – qu’est-ce que cela signifie ' ». Si ces brochures étaient en langue française, dès lors qu’il n’existe pas de traduction officielle de ces brochures en langue peul, seule langue parlée par les intéressés, les informations contenues dans celles-ci ont été portées oralement à leur connaissance grâce au concours d’un interprète. Si les requérants soutiennent que la durée de l’interprétariat n’aurait pas permis de traduire ces brochures, aucun texte n’impose une durée minimale pour la prestation d’interprétariat, alors qu’en tout état de cause ils ont signé ces brochures sans émettre la moindre observation quant aux difficultés qu’ils auraient rencontré pour comprendre les informations portées à leur connaissance et ont indiqué, selon les comptes rendus des entretiens individuels signés par leurs soins, avoir compris la procédure engagée à leur encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement UE n°604/2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». S’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
9. Les comptes rendus d’entretiens signés par Mme C et M. A portent la marque du tampon de la préfecture de la Gironde et la mention des initiales « EB » de l’agent ayant mené l’entretien. Ces dernières correspondent au nom d’un agent de la préfecture habilité à conduire un entretien D. Ces éléments sont suffisants pour considérer que l’entretien a effectivement été mené par un agent qualifié en vertu du droit national. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement UE n°604/2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / () / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire par lequel le préfet de la Gironde a saisi les autorités espagnoles ne mentionnait pas que les requérants ont une enfant mineure née approximativement le 1er juillet 2024, de sorte que l’acceptation de la reprise en charge de Mme C et M. A par ces mêmes autorités ne fait pas état de la présence de cet enfant. Néanmoins, il ressort également des pièces du dossier que les intéressés ont indiqué dans leur demande d’asile du 29 janvier 2025 que leur enfant, née au Sénégal, n’était pas en France. De même, au cours de l’entretien D du même jour, Mme C et M. A ont déclaré n’avoir aucun enfant mineur en France. Ainsi, si les arrêtés attaqués mentionnent à tort que les autorités espagnoles ont accepté de reprendre en charge l’enfant mineure des requérants, leurs déclarations qui précisent que cet enfant n’est pas en France avec eux ne sont cependant remises en cause par aucune pièce du dossier. Dès lors, la mention contenue dans l’arrêté ne peut être regardée que comme une erreur de plume et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21 ne peut qu’être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. Mme C indique qu’elle aurait subi un mariage forcé en Guinée. Les requérants mentionnent également qu’ils craignent d’être séparés en cas de retour en Espagne, comme ils l’auraient été lors de leur entrée dans ce pays. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder les arrêtés litigieux comme étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 précité et la circonstance que leurs entretiens ne mentionnent pas qu’ils auraient déclaré craindre d’être séparés en cas de retour en Espagne est sans incidence sur la régularité des arrêtés attaqués.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme C et M. A ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 4 avril 2025 par lesquels le préfet de la Gironde a décidé de leurs transferts aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Mme C et M. A sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H K C, à M. F J A, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
D. I
La greffière,
C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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