Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2402171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | service des impôts |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme B… A… soumet au tribunal un litige concernant les décisions des 10 et 12 septembre 2024 par lesquelles l’agence de services et de paiement (ASP) lui a refusé le bénéfice du chèque énergie au titre de l’année 2023.
Mme A… soutient que :
- elle remplit les critères pour être éligible au chèque énergie ; elle en a bénéficié en 2022 et sa situation n’a pas changé depuis ;
- elle a envoyé à l’ASP un dossier avec toutes les pièces exigées pour l’instruction de sa demande de chèque énergie ;
- le service des impôts du Territoire de Belfort a confirmé que son dossier était conforme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, l’ASP conclut au rejet de la requête.
L’ASP soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- l’arrêté du 3 mars 2023 fixant les critères d’éligibilité au chèque énergie et le plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l’aide spécifique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 15 avril 2024, l’ASP a rejeté la demande de chèque énergie présentée par Mme A… au titre de l’année 2023. Le recours gracieux formé par la requérante contre cette décision a été rejeté par l’ASP les 10 et 12 septembre 2024. Mme A… doit être regardée comme demandant au juge d’annuler les décisions des 10 et 12 septembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d’Etat (…) / L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’Agence de services et de paiement afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie (…) ». Aux termes de l’article R. 124-1 du même code : « Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d’entre eux dont le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l’une des conditions suivantes : 1° Avoir, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts ; (…) / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation (…) ». Aux termes de l’article R.124-7-2 du même code : « I.-Lorsque la situation d’un ménage, au regard de l’administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d’éligibilité prévus à l’article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d’aide plus élevé, l’Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d’imposition, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque, de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible. / Lorsqu’un ménage n’a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l’administration fiscale hors des délais légaux ou à l’absence de déclaration, l’Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu’une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l’Agence de services et de paiement / Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l’année suivant l’année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de traitement sont, en l’absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant la date de la dernière communication adressée par l’Agence de services et de paiement, clôturées définitivement. / II.-Par dérogation aux dispositions de l’article R. 124-1, les ménages qui obtiennent, entre le 2 janvier et le 31 décembre de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts, et qui satisfont à la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l’article R. 124-1 peuvent, à l’exception des ménages mentionnés aux dispositions de l’article D. 124-4-1, avant le 31 mai de l’année suivant l’année d’imposition, demander à l’Agence de services et de paiement le bénéfice d’un chèque énergie au titre de ce logement pour cette même année. (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la liste des bénéficiaires du chèque énergie est arrêtée chaque année par l’administration fiscale puis transmise à l’ASP et qu’il n’appartient à cet établissement public de se prononcer lui-même sur le droit d’un ménage au chèque énergie que dans les cas limitativement énumérés par les dispositions de l’article R.124-7-2 du code de l’énergie.
4. En l’espèce, l’ASP fait valoir sans être contesté que Mme A… ne figurait pas sur la liste des bénéficiaires du chèque énergie que lui a transmise l’administration fiscale pour l’année 2023. Par ailleurs, Mme A… ne démontre ni même ne soutient qu’elle se trouverait dans l’une des situations visées par les dispositions de l’article R.124-7-2 du code de l’énergie. Par suite, l’ASP était, comme il le fait valoir, tenu de rejeter la demande de Mme A…. Ainsi, dès lors que l’établissement public était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de Mme A…, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre des décisions contestées doivent pour ce motif être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’agence de services et de paiement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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