Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 avr. 2026, n° 2602458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2026, Mme D… épouse A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de regroupement familial déposée le 12 juin 2026, enregistrée le 16 septembre 2025, au bénéfice de sa fille, E…, née le 6 septembre2014 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa demande dans un délai d’un à deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie en raison de la séparation prolongée d’avec son enfant mineur âgée de 11 ans, de la vulnérabilité affective et éducative de celle-ci et de l’impossibilité de maintenir une vie familiale normale ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car :
* le dossier a déjà été instruit, la visite du logement ayant été réalisée ;
* aucune motivation n’a été communiquée ;
* l’administration n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa demande ;
* la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
* elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- et la requête au fond n° 2602457 présentée par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La requérante se borne à soutenir que la condition tenant à l’urgence est remplie en raison de la séparation depuis 8 ans d’avec son enfant mineure, née le 6 septembre 2014, et de la vulnérabilité affective et éducative de celle-ci. Toutefois, et alors d’une part qu’elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de la vulnérabilité dont elle allègue, d’autre part qu’il est constant que sa demande de regroupement familiale a été déposée le déposée le 12 juin 2025, enregistrée le 16 septembre 2025, il ne résulte pas de l’instruction que sa séparation prolongée d’avec sa fille est la conséquence de la décision implicite de refus en litige. Par suite cette décision ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante ou de sa fille. Dès lors, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l’espèce être considérée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et, en tout état de cause, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… épouse A….
Fait à Orléans, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
Anne C…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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