Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 24 nov. 2025, n° 2503471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Cottet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dumont ;
et les observations de Me Cottet, représentant M. B… A…, qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant irakien, né le 2 mars 1994, est entré en France le 10 octobre 2015, selon ses déclarations. Par une décision du 20 mars 2017, la cour nationale du droit d’asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 4 mars 2021, l’office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le bénéfice de cette protection. Le 26 mai 2021, le préfet du Nord a édicté à son encontre une première mesure d’éloignement. Depuis le 8 décembre 2024, M. B… A… est placé en détention provisoire et incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. Par un arrêté du 29 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En raison de l’urgence et dès lors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d’autrui ».
Le préfet de la Vienne a fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français sur les motifs prévus par les 1°, 3° et 5° de l’article L. 6111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tirés de ce que M. B… A…, d’une part, est entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2015 et qu’il s’y maintient en situation irrégulière depuis qu’il s’est soustrait à une première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 mai 2021, d’autre part, n’est plus en possession d’aucun titre de séjour depuis que l’office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 4 mars 2021 et, enfin, de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, qui a fait l’objet d’un mandat d’arrêt émis le 13 mai 2023 pour des faits de tentative de meurtre et de violences aggravées commis en récidive et se trouve en détention provisoire depuis le 8 décembre 2024, a été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel du Havre, les 9 février 2017, 20 avril 2018 et 23 avril 2018, à des peines d’emprisonnement ferme, dont le quantum total s’élève à quatre ans et un mois, pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme, commis seul ou en réunion. Il ressort également des pièces du dossier que, entendu par l’office français de protection des réfugiés et apatrides en 2021 sur ces faits de violences préalablement à l’adoption par l’office d’une décision d’exclusion du bénéfice de la protection subsidiaire en application des dispositions de l’article L. 712-3 alinéa 3 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondée sur l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, M. B… A… a adopté une posture de minimisation niant en partie sa responsabilité et remettant en cause ses condamnations, démontrant ainsi qu’il n’avait pas pris conscience de la gravité de ses actes. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère de gravité des faits commis par M. B… A…, de leur réitération, et de leur minimisation malgré une période de détention effective de trois ans, la présence en France de M. B… A… peut être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public.
D’autre part, si M. B… A… vit en France depuis octobre 2015, soit 10 ans à la date de la décision attaquée, il ne justifie d’aucune insertion dans la société française et a passé quatre ans en détention. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France d’une compagne de nationalité français rencontrée en 2015 avec laquelle il a eu une fille née en 2016, d’une part, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité d’une vie de famille commune, la mère de sa fille indiquant au demeurant dans l’attestation produite qu’il ignorait l’existence de sa fille, qu’il n’a pas reconnue. Enfin, et en tout état de cause, alors que cette enfant âgée de 9 ans vit dans une famille d’accueil et que, depuis sa naissance, M. B… A… a passé quatre années en détention, il n’apporte aucun élément permettant d’établir soit sa participation effective à l’entretien ou à l’éducation de sa fille, soit qu’il entretient des liens avec elle.
Il résulte de ces éléments qu’en obligeant M. B… A… à quitter le territoire français, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 7 du présent jugement, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en interdisant à M. B… A… de revenir sur le territoire français pendant trois ans.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, M. B… A…, qui n’avait pas obtenu le statut de réfugié à raison de risques personnels mais avait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 20 mars 2017 du fait de la situation de violence aveugle prévalant dans sa région d’origine, n’établit ni que cette situation prévaut toujours dans sa région d’origine, ni qu’il serait, en cas de retour en Irak, effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées.
D’autre part, s’il indique avoir adressé à l’office français de protection des réfugiés et apatrides une nouvelle demande d’asile, il ne l’établit pas et cette demande n’apparaît pas dans le relevé de son dossier daté du 17 novembre 2025 produit par le préfet de la Vienne.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… A… aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. B… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La magistrate désignée, La greffière d’audience
Signé Signé
G. DUMONT
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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