Annulation 27 octobre 2023
Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 16 févr. 2026, n° 2200846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2200846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 27 octobre 2023, N° 22PA02171 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2200846, par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2022 et le 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 65 avenue de la République à Aubervilliers, représenté par Me Mokhtar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Aubervilliers a modifié les arrêtés de péril imminent des 15 et 18 juillet 2019 adoptant les mesures nécessaires à la sécurisation de l’immeuble situé 65, avenue de la République à Aubervilliers ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions ne sont pas privées d’objet en l’absence de retrait de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation en ce que l’immeuble ne représente aucun péril imminent et dispose de toutes les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des occupants depuis 2019 ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la commune d’Aubervilliers conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle soutient que le litige est privé d’objet dès lors que l’arrêté du 15 juillet 2019 et son arrêté modificatif du 18 juillet suivant ont été annulés par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 22PA02171 du 27 octobre 2023, privant ainsi l’arrêté du 15 novembre 2021 de tout fondement légal.
Par une ordonnance du 19 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2024, à 12 heures.
II. Sous le n° 2415313, par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 65 avenue de la République à Aubervilliers, représenté par Me Mokhtar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le maire de la commune d’Aubervilliers a adopté les mesures nécessaires à la sécurisation de l’immeuble situé 65, avenue de la République à Aubervilliers ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été adopté au terme d’une procédure irrégulière en ce que l’expert ne s’est pas prononcé dans le délai de vingt-quatre heures, méconnaissant ainsi l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation ;
- cet arrêté est encore entaché d’un vice de procédure dès lors que l’administration ne pouvait se dispenser de mener une procédure contradictoire, en l’absence de danger imminent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation en ce que l’immeuble ne représente aucun péril imminent et dispose de toutes les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des occupants depuis 2019, eu égard aux importants travaux réalisés ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la commune d’Aubervilliers conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dépens.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 août 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président,
- les conclusions de M. Bastian, rapporteur public,
- et les observations de Me Bajn, représentant le syndicat de copropriétaires requérant, et de Mme A…, représentant la commune d’Aubervilliers.
Une note en délibéré a été présentée par la commune d’Aubervilliers le 13 février 2026.
Considérant ce qui suit :
L’immeuble situé 65 avenue de la République à Aubervilliers, constitué de trois étages à usage de commerce et d’habitation a fait l’objet d’une étude, réalisée le 13 mars 2019, concluant que le bâtiment présentait une dangerosité imminente et nécessitait une action corrective rapide afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. Saisi par la commune sur le fondement de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a désigné un expert, qui a remis son rapport en juillet 2019. Au vu des conclusions de l’expert, le maire de la commune d’Aubervilliers a pris un arrêté de péril imminent le 15 juillet 2019, modifié par un arrêté du 18 juillet 2019, enjoignant aux copropriétaires, aux exploitants des fonds de commerce et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de réaliser les mesures de sécurisation imposées par l’état du bâtiment dans des délais déterminés. Le syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République a présenté un recours contre les arrêtés des 15 et 18 juillet 2019 devant le tribunal administratif de Montreuil, puis devant la cour administrative d’appel de Paris qui, par un arrêt du 27 octobre 2023, les a annulés au motif que le syndicat avait été empêché de participer aux opérations d’expertise, le privant ainsi des garanties d’une procédure contradictoire. Par ailleurs, l’autorité municipale a pris un arrêté de « mise en sécurité – procédure ordinaire » le 15 novembre 2021, modifiant les deux précédents, afin de tenir compte de l’aggravation des désordres. En outre, tenant compte de l’annulation des arrêtés des 15 et 18 juillet 2019, la commune d’Aubervilliers a de nouveau saisi le juge des référés afin qu’il désigne un expert dans le cadre d’une procédure de mise en sécurité d’urgence. L’expert a remis son rapport le 4 avril 2024, au vu duquel le maire de la commune a pris un arrêté le 6 mai 2024 afin de prescrire aux copropriétaires de l’immeuble litigieux les travaux nécessaires à sa mise en sécurité. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, le syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République demande l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2021 et de l’arrêté du 6 mai 2024.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2021 :
La contestation d’un arrêté de péril, pris sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation relève du contentieux de pleine juridiction. A cet égard, il appartient au juge de plein contentieux de se prononcer sur l’étendue des obligations imposées au propriétaire d’un immeuble faisant l’objet d’un tel arrêté au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 6 mai 2024, le maire de la commune d’Aubervilliers a décidé la mise en sécurité d’urgence de l’immeuble litigieux et prescrit les mesures nécessaires afin de faire cesser le danger imminent qu’il représente. L’intervention de ce nouvel arrêté qui, dépourvu de caractère provisoire, définit les mesures imposées aux propriétaires afin de mettre un terme à la situation de danger et qui se substitue à l’arrêté précédent du 15 novembre 2021, prive d’objet la contestation de celui-ci, sur laquelle il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation (…) ». Si le syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République soutient que l’expert désigné par une ordonnance du juge des référés du 11 mars 2024, a remis son rapport le 4 avril 2024 seulement, pour lui être transmis le 10 avril suivant, sans respecter le délai de vingt-quatre heures prescrit par les dispositions précitées, il ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance l’aurait, en l’espèce, privé d’une garantie ou exercé une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure sur ce point doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions applicables du code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-19 et suivants, décrit de façon suffisamment précise les désordres dont est affecté l’immeuble litigieux, et qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers, notamment les fissurations importantes de l’enduit extérieur des façades, partiellement traversantes sur la partie droite de la façade sur rue au niveau du dernier étage, les poutraisons en mauvais état, l’effondrement partiel de la toiture de la dépendance à usage de cuisine, et l’absence de renforcement des planchers à l’exception de l’un d’entre eux. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant au syndicat requérant d’en contester utilement les motifs, ce qu’il ne manque d’ailleurs pas de faire dans le cadre de la présente instance.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers (…) ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe (…) ».
Le syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République conteste le danger imminent représenté par l’immeuble litigieux en se prévalant des conclusions d’un rapport de bureau d’études remis en juillet 2019, de la réalisation de travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de ce rapport, de rapports remis par un architecte en juillet et novembre 2019, du rapport d’expertise judiciaire déposé devant le tribunal judiciaire de Bobigny en octobre 2020, et d’une note de synthèse établie le 15 février 2022. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 4 avril 2024, déposé devant le tribunal administratif de Montreuil, que le bâtiment est à l’abandon depuis plus de cinq ans sans que les travaux de confortement préconisés lors de la dernière expertise judiciaire de 2020 aient été réalisés, que la structure porteuse des planchers menace ruine notamment dans la partie droite de l’immeuble, que la couverture de la dépendance est ruinée par les infiltrations de toiture et est en train de s’effondrer, et que les déjections acides des oiseaux, qui s’introduisent à l’intérieur des appartements en l’absence de fermeture étanche des portes et fenêtres, sont extrêmement corrosives pour les structures porteuses et présentent un danger pour les usagers. L’expert déduit de ses constatations, notamment, que des éléments de façades peuvent chuter, eu égard à leur état dégradé, et que les structures porteuses présentent un état précaire faisant douter de leur résistance. Dans ces conditions, il ressort de ces constatations et conclusions de l’expert que l’immeuble litigieux représente un danger au sens de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation. Si le syndicat requérant produit des factures établies en juin et juillet 2024, indiquant qu’il a été donné suite aux prescriptions de l’arrêté attaqué en ce qui concerne les travaux d’étaiement et de sondage en façade, le confinement de l’immeuble et le nettoyage des planchers recouverts de guano, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que la situation de danger aurait disparu. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions rappelées au point 5 ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré d’un vice de procédure en ce que l’administration n’a pas mis en œuvre de procédure contradictoire doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le maire de la commune d’Aubervilliers, constatant la situation de danger représentée par l’immeuble en cause, a fait usage des pouvoirs de police prévus par les dispositions rappelées au point 5, afin de prendre les mesures adéquates visant à remédier à ce danger. Dans ces conditions, et dès lors que l’arrêté attaqué poursuit un but répondant aux exigences de ces dispositions, le moyen tiré d’un détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune d’Aubervilliers qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République le versement de la somme de 2 000 euros, demandé par la commune au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Aubervilliers présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République et à la commune d’Aubervilliers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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