Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2026, n° 2517916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande.
M. B… soulève les moyens suivants : « Le 28 aout 2024, j’ai déposé une demande de naturalisation française sur la plateforme départementale des naturalisations du Val-de-Marne. / Le 26 juin 2025, l’administration m’a demandé de fournir un acte de naissance conforme. / Par décision du 06 novembre 2025, référence 2024X284838, le Préfet du Val-de-Marne a classé ma demande sans suite au motif que l’acte de naissance transmis est considéré comme non-conforme. / Le présent recours est formé dans le délai légal de deux mois suivant la notification de cette décision. / I- SUR LE FOND DU RECOURS / 1. Sur l’impossibilité matérielle initiale de fournir un acte conforme / Lors de la demande de pièces complémentaires du 26 juin 2025, il m’avait été
demandé de fournir un acte de naissance portant notamment : / – Le sceau du Ministère de la Justice d’Haïti, / – La certification de l’Ambassade de France en Haïti. / – Puis le sceau du Ministère des Affaires Étrangères haïtien / L’acte de naissance haïtien est un document unique qui, une fois extrait et légalisé par les autorités haïtiennes compétentes, ne peut pas faire l’objet d’une nouvelle légalisation. En revanche, l’acte déjà légalisé en Haïti peut être authentifié par le Consulat d’Haïti en France. / C’est pour cette raison que je me suis rendu au Consulat d’Haïti en France, où l’authentification de mon acte de naissance a été effectuée le 24 novembre 2025. / Par ailleurs, solliciter un nouvel extrait d’acte de naissance directement en Haïti est actuellement très difficile en raison de la situation sécuritaire du pays et de la fermeture de l’aéroport international de Port-au-Prince. / En effet : / La situation sécuritaire en Haïti, en particulier à Port-au-Prince où se trouvent les administrations concernées, rendait tout déplacement dangereux, voire impossible. / Bien que j’aie sollicité mes proches sur place, ils n’ont pas pu se déplacer dans la capitale en raison du climat de violence généralisée. / Mes propres obligations en France — études en école d’ingénieur et activités professionnelles (alternant ingénieur chez CAB’S Industries et contrat étudiant le weekend chez le grossiste Metro Vitry-sur seine) — rendaient un voyage en Haïti impraticable, même si les conditions de sécurité l’avaient permis. / 2. Sur les démarches postérieures à la décision de classement sans suite / Bien que la décision de classement sans suite soit intervenue le 06 novembre 2025, j’ai immédiatement poursuivi mes démarches afin de régulariser ma situation. J’ai ainsi obtenu un nouvel acte de naissance légalisé et authentifié le 24 novembre 2025 auprès du Consulat d’Haïti en France. / Ces démarches, effectuées postérieurement à la décision contestée, démontrent clairement ma bonne foi et ma volonté constante de fournir un
document conforme dès que les conditions matérielles l’ont permis. Elles établissent que la non-transmission initiale ne résulte ni d’un manque de diligence, ni d’un abandon de ma demande, mais uniquement de circonstances indépendantes de ma volonté ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et notamment le II de son article 16 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes, et notamment son article 4 ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- la décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022 (Nos 448296, 448305, 454144, 455519) ;
- le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- l’arrêté du 13 février 2024 pris pour l’application de l’article 1er du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- l’arrêt de la Cour de cassation, 1ère civ. du 13 avril 2016 (15-50.018), et celui du 11 octobre 2017 (16-23.865) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance (…) ». L’article 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / … / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne (…) ».
4. Les modalités de légalisation applicables à un acte public étranger pour sa production en France doivent être déterminées à la date de la légalisation de cet acte.
5. Pour satisfaire à l’exigence de légalisation en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires déterminant autrement les modalités de légalisation applicables, les actes doivent être légalisés soit, en France, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de l’Etat où l’acte a été établi, soit, à l’étranger, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet Etat, seules autorités habilitées, ainsi qu’il résulte d’ailleurs de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, et notamment de l’arrêt du 13 avril 2016 (15-50.018).
6. Il résulte des dispositions du 1° du I de l’article 3 du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère qu’en principe, seul l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, et des dispositions du 1° de l’article 4 du même décret que, par exception, applicable aux actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, seul l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France est habilité à légaliser ces actes pour leur production en France. Le second alinéa du 1° de cet article 4 prévoit que le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés par cette exception. Il ne ressort pas de cette liste – fixée à l’annexe 8 du « Tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation » publié sur le site internet du ministère des affaires étrangères – que la République d’Haïti figure au nombre de ces Etats. Il en résulte que seul l’ambassadeur de France en Haïti est compétent pour légaliser les actes publics haïtiens. Enfin, le dernier alinéa du I de l’article 3 précise qu’« A moins que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l’autorité compétente de l’Etat dont il émane ». Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er avril 2024.
7. L’article 4 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes disposait, dans sa rédaction d’origine : « I. – Les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire [français] peuvent légaliser les actes publics : / … / ; / 2° Emanant d’une autorité de l’Etat de résidence : / – destinés à être produits en France (…) ». Ces dispositions – qui n’avaient pas pour objet d’exclure la légalisation, en France, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de l’Etat où l’acte a été établi – ont été abrogées par l’article 8 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère.
8. Le 1° du I de l’article 3 et le 1° de l’article 4 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2021, prévoyaient respectivement le même principe et la même exception que les dispositions du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 citées au point 6 du présent jugement. Ce décret du 10 novembre 2020 a été annulé par la décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022 (Nos 448296, 448305, 454144, 455519), dont l’article 1er précise que « Cette annulation prendra effet le 31 décembre 2022 », et l’article 2, que, « Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets antérieurs à cette annulation du décret du 10 novembre 2020 doivent être réputés définitifs ».
9. Il résulte de l’ensemble des dispositions qui précèdent que, avant le 1er janvier 2021 et depuis le 31 décembre 2022 jusqu’au 31 mars 2024, les modalités de légalisation applicables sont celles qui sont énoncées au point 5 du présent jugement.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que, pour procéder le 6 novembre 2025 au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. B…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 26 juin 2025, l’intéressé n’avait pas produit « un acte de naissance conforme », d’autre part, que cette mise en demeure demandait à M. B… de produire, aux termes de la requête, « un acte de naissance portant notamment : / – Le sceau du Ministère de la Justice d’Haïti, / – La certification de l’Ambassade de France en Haïti. / – Puis le sceau du Ministère des Affaires Étrangères haïtien ».
11. Il est constant que M. B… n’a pas produit les pièces demandées dans le délai imparti par la mise en demeure.
12. La seule circonstance que M. B… serait désormais prêt à produire la pièce demandée, après l’expiration du délai imparti à cette fin et même après la décision attaquée, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de cette décision qui est justifiée par le motif que l’intéressé n’a pas produit la pièce demandée dans le délai imparti par la mise en demeure. Au demeurant, le nouvel acte de naissance produit a été « légalisé », le 24 novembre 2025, par le consul d’Haïti à Paris, et non par l’ambassadeur de France en Haïti, seul habilité à cette dernière date.
13. Enfin, M. B… ne saurait utilement invoquer la difficulté à obtenir la légalisation de son acte de naissance pour répondre à la demande de pièces dans le délai imparti alors qu’il lui appartenait de disposer de cette pièce dès le dépôt de sa demande et de l’avoir d’ailleurs toujours à sa disposition pour être en mesure de la produire à l’entretien réglementaire conformément aux dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 12 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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