Annulation 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 25 juin 2025, n° 2501116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B A, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 juin 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
— son droit à être entendu préalablement a été méconnu ;
— il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
— il a présenté une demande de titre de séjour qui était en cours d’instruction à la date des décisions en litige ; cette circonstance s’oppose à son éloignement ;
— l’obligation de quitter le territoire est intervenue en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’exposant à des traitements inhumains ou dégradants ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— l’obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— le refus de délai de départ volontaire en litige est insuffisamment motivé ;
— en estimant qu’il ne justifie pas de garanties de représentation, le préfet a commis une erreur de fait et entaché la décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée par l’obligation de quitter le territoire ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— son éloignement effectif ne constitue pas une perspective raisonnable au regard de son état de santé ;
— les modalités de l’assignation à résidence sont inconciliables avec son état de santé ; le préfet a entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne indique au tribunal que les arrêtés du 12 juin 2025 ont été retirés par un arrêté du 19 juin 2025 et conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en annulation et au rejet du surplus.
M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Moreau, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique au cours de laquelle le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 27 août 1985 à Sidi-Lakhdar, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en octobre 2020 en France où il a été admis au séjour temporairement en qualité d’étranger malade du 1er décembre 2021 au 31 août 2022. Sa demande de renouvellement de titre de séjour, présentée le 22 juillet 2022, a été rejetée au vu d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 23 septembre 2022. Le 16 décembre 2022, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui a été confirmée par le rejet de son recours contentieux par un jugement du tribunal administratif du 15 juin 2023. L’irrégularité du maintien de sa présence en France a été révélée par son interpellation le 11 juin 2025 par les services de police, dans le cadre d’un flagrant délit de vente frauduleuse de tabacs. Par deux arrêtés du 12 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 juin 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que M. A justifie avoir déposé le 1er juin 2025, préalablement aux décisions en litige dont la légalité s’apprécie à la date de leur intervention, une demande de titre de séjour dont la confirmation de dépôt, à la même date, précise qu’il sera informé des suites par un courrier électronique et qu’elle sera examinée par les services préfectoraux.
6. Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier, et notamment des écritures contentieuses du préfet de la Haute-Vienne, que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, par une décision du 19 juin 2025, produite à l’appui du mémoire en défense de l’administration et communiquée régulièrement à l’intéressé dans le cadre de la procédure contentieuse, le préfet de la Haute-Vienne a retiré les décisions en litige afin de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour formée par M. A. Dans ces conditions, l’ensemble des décisions en litige dont l’annulation est demandée par M. A ont disparu en cours d’instance. Ces mesures n’ayant au surplus pas reçu d’exécution pendant la période où elles étaient en vigueur, il n’y a plus lieu pour le tribunal de statuer sur les conclusions de M. A, désormais privées d’objet, tendant à leur annulation non plus que, par voie de conséquence, sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à l’Etat au titre des frais liés au litige. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir, sans que puisse lui être opposées utilement par le préfet les conditions tirées des circonstances qui ont conduit l’administration à procéder au retrait des décisions contestées, des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Moreau, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Moreau de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3: L’État versera à Me Moreau la somme de 1 100 (mille cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me Moreau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
A. BLANCHON jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Dépassement ·
- Hebdomadaire ·
- Durée ·
- Autorisation ·
- Solidarité ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Économie ·
- Emploi ·
- Sociétés
- Marches ·
- Offre ·
- Prix ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Département ·
- Critère ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Education ·
- Scolarisation ·
- Juge des référés ·
- Établissement d'enseignement ·
- Capacité ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Statuer ·
- Regroupement familial ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Lieu
- Amende ·
- Publication ·
- Privé ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Économie ·
- Fournisseur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compétence des tribunaux ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Ordre ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction ·
- Portée ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Terme ·
- Procédure accélérée ·
- Urgence ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- République du congo ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Désistement ·
- Contrôle ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilité ·
- Communication ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.