Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2201100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. D C, représenté par Me Valin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2022 de la commune de Royan portant refus d’imputabilité au service ;
2°) de mettre à la charge de la commune de royan une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l’absence de délégation de pouvoir ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure car l’avis de la commission départementale de réforme n’a pas été régulièrement rendu ;
— elle est illégale car a un effet rétroactif ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, aucun élément médical ne venant contredire les expertises qui concluent à la reconnaissance de l’imputabilité au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la commune de Royan, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bernard-Chatelot, représentant la commune de Royan.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été engagé par la commune de Royan en 1995. Il a été titularisé comme éducateur des activités physiques et sportives à compter de 1998. Il a été placé en arrêt de travail du 8 février 2021 au 25 mars 2022. Par courrier du 9 février 2021, il a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qu’il a déclaré le 8 février 2021. Par arrêté du 4 mars 2022, la commune de Royan a refusé de faire droit à sa demande. M. C demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par arrêté du 6 juillet 2020, le maire de la commune de Royan a donné pouvoir à M. A B, directeur général des services, pour signer tous actes administratifs relatifs à la gestion du personnel de la ville. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en sont le fondement. La circonstance que l’évènement du 8 février 2021 ne soit pas abordé dans les détails est sans incidence, dès lors qu’il ne fonde pas la décision attaquée. Elle est donc suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision est un acte rétroactif, celle-ci ne fait que placer M. C dans une position statutaire régulière à l’issue de la procédure de reconnaissance de l’imputabilité au service. Le moyen doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’avis de la commission de réforme a été pris à partir de documents erronés et sans qu’il soit informé des éléments qui lui ont été transmis, ces considérations n’ont pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée dans la présente instance. Le moyen sera donc écarté.
6. En cinquième lieu, la circonstance que la commune de Royan n’ait pas contesté les arrêts de travail antérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
9. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d’une pathologie psychique handicapante qui s’est déclenchée le 8 février 2021, aucun évènement extérieur ne permet de la qualifier d’accident du travail. Dans ces conditions, et en l’état du dossier, la commune de Royan n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de M. C.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires : « I.-Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d’activité ou de détachement qui, pour l’exercice d’une activité syndicale, bénéficie d’une décharge d’activité de services ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. () ». A supposer que M. C exerce un mandat syndical en étant déchargé à 100% de ses activités de service, il est considéré comme étant en position d’activité en vertu des dispositions précitées. Par suite, en retenant que l’imputabilité au service de l’accident ne pouvait pas être vérifiée en raison de ses activités syndicales, l’autorité compétente a entaché son motif d’une erreur de droit.
11. Cependant, la commune de Royan s’est également fondée pour rejeter la demande de M. C sur le motif tiré de l’absence d’évènement extérieur, soudain et imprévisible permettant de caractériser un accident de service. Il ressort de ce qui a été indiqué au point 9 qu’en retenant un tel motif, la commune n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation.
12. En outre, il résulte de l’instruction que la commune de Royan aurait pris la même décision si elle s’était fondée seulement sur ce motif.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune de Royan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de Royan.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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