Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 juil. 2025, n° 2501382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501382 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. et Mme C et B A demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 à 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. Pour demander au tribunal la décharge des suppléments d’imposition contestés, M. et Mme C et B A se sont bornés à produire la décision de la direction départementale des finances publiques de Charente-Maritime rejetant partiellement leur réclamation préalable ainsi qu’un courrier manifestement adressé non pas au tribunal mais à l’administration fiscale. Ces seules productions, dépourvues de toute conclusion et de tout moyen, ne sauraient être regardées comme constituant une requête au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative rappelé au point 1 ci-dessus. A la date d’expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 28 avril 2025, date à laquelle a été enregistrée leur demande devant le tribunal, les requérants n’ont déposé aucun mémoire complémentaire assorti de moyens en dépit d’une demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe du tribunal le 27 mai 2025. Leur demande étant, de la sorte, entachée d’une irrecevabilité manifeste, elle doit être rejetée en application des dispositions combinées du 4° de l’article R. 222-1 et de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A et au directeur départemental des finances publiques de la Vienne par intérim.
Fait à Poitiers, le 17 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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