Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2210114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210114 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 octobre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 octobre 2022, le vice-président du tribunal administratif de Melun a décidé d’ouvrir une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n°1906157 du 7 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 14 juin 2019 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames en tant que le plan local d’urbanisme supprime l’espace boisé classé du verger de la Porte de Meaux, qu’il classe la parcelle YB 217 en espace boisé classé et qu’il délimite un emplacement réservé sur les parcelles YB 1 et YB 2, et mis à la charge de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames le versement à M. A de la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 28 et 29 octobre 2022 et le 20 septembre 2023, M. B A, dans le dernier état de ses écritures, demande l’exécution de l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Melun n°1906157 du 7 mai 2021 et la mise à la charge de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames et de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie aurait dû recourir à la procédure de modification du plan local d’urbanisme et non à la procédure de révision ;
— le jugement du 7 mai 2021 n’est toujours pas exécuté.
Des mémoires ont été enregistrés les 13 février, 15 mars, 10 avril 2024, 10 et 13 février 2025 pour M. A et n’ont pas été communiqués.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2023, 23 février et 3 mai 2024, la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie, représentée par Me Bardon, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la procédure de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames mise en œuvre est celle appropriée ;
— la procédure de révision du plan local d’urbanisme est en cours et, malgré des difficultés l’ayant ralentie, le nouveau plan local d’urbanisme sera adopté en novembre 2024, par conséquent le jugement dont il est demandé l’exécution ne peut être considéré comme non exécuté.
Des pièces ont été enregistrées pour la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie le 10 février 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère ;
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bardon, représentant la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie.
Une note en délibéré présentée par la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie a été enregistrée le 14 février 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1906157 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 14 juin 2019 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames en tant que le plan local d’urbanisme supprime l’espace boisé classé du verger de la Porte de Meaux, qu’il classe la parcelle YB 217 en espace boisé classé et qu’il délimite un emplacement réservé sur les parcelles YB 1 et YB 2, et mis à la charge de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames le versement à M. A de la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’article 1er de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’exécution et d’astreinte :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. D’autre part, le premier alinéa de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme dispose que : « En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation () ». Ces dispositions font obligation à l’autorité compétente d’élaborer, dans le respect de l’autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un plan local d’urbanisme, de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge, alors même que l’annulation contentieuse aurait eu pour effet de remettre en vigueur, en application des dispositions de l’article L. 600-12 du même code ou de son article L. 174-6, des dispositions d’un plan local d’urbanisme ou, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, des dispositions d’un plan d’occupation des sols qui ne méconnaîtraient pas l’autorité de la chose jugée par ce même jugement d’annulation.
4. En revanche, les dispositions de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme n’ont pas pour effet de permettre à l’autorité compétente de s’affranchir, pour l’édiction de ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du plan local d’urbanisme prévues, respectivement, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du même code. Ainsi, lorsque l’exécution d’une décision juridictionnelle prononçant l’annulation partielle d’un plan local d’urbanisme implique nécessairement qu’une commune modifie le règlement de son plan local d’urbanisme dans un sens déterminé, il appartient à la commune de faire application, selon la nature et l’importance de la modification requise, de l’une de ces procédures, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l’adoption des dispositions censurées par le juge.
5. En défense, la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie soutient que la procédure de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames est en cours et a été ralentie par l’identification de vices au stade du contrôle de légalité et qu’ainsi, le jugement du 7 mai 2021 ne peut être regardé comme non exécuté. S’il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération a prescrit par délibération du 9 décembre 2021 une procédure de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames en application des dispositions de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme, il est constant, et eu égard au délai de plus de quatre ans qui s’est écoulé depuis cette date, qu’à la date de la présente décision le jugement du 7 mai 2021 n’est toujours pas exécuté.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie d’exécuter sans délai le jugement du 7 mai 2021. Il y a lieu d’assortir ces prescriptions d’une astreinte de 500 euros par mois jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution si, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, la communauté d’agglomération ne justifie pas avoir exécuté le jugement n°1906157 du 7 mai 2021 du tribunal administratif de Melun.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames et de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie la somme de 150 euros à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie d’exécuter sans délai l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Melun n°1906157 du 7 mai 2021.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie, si elle ne justifie pas avoir, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement n°1906157 du 7 mai 2021 du tribunal administratif de Melun. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 euros par mois, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Couilly-Pont-aux-Dames et la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie verseront solidairement à M. A la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie et à la commune de Couilly-Pont-aux-Dames
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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