Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 nov. 2025, n° 2504779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504779 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête déposée le 20 juillet 2025 sur l’application « Télérecours citoyen », M. A… B… soumet au tribunal une décision en date du 19 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde a rejeté sa demande de remise gracieuse d’une dette de prime d’activité d’un montant de 2 412,99 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. D’autre part, l’article R. 772-6 du code précité précise, concernant les contentieux sociaux que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
4. La requête déposée le 20 juillet 2025 par M. B… se résume au seul dépôt d’une décision du 19 mai 2025 portant refus de remise gracieuse d’une dette de prime d’activité. Si ce faisant, il peut être regardé comme ayant entendu demander l’annulation de cette décision, il n’en demeure pas moins que sa requête n’est assortie d’aucun moyen, c’est-à-dire d’une argumentation en droit ou en fait venant au soutien de cette demande d’annulation. En raison de cette cause d’irrecevabilité, le tribunal a invité le requérant par un courrier en date du 23 juillet 2025 adressé au moyen de l’application électronique Télérecours citoyens, dont il a accusé réception le même jour à 15 heures 23, à remplir un formulaire l’informant du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, et lui impartissant un délai d’un mois pour ce faire sous peine du rejet de la requête au motif de son irrecevabilité. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans le délai imparti, ni d’ailleurs à la date de la présente ordonnance, la requête de M. B… est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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