Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 nov. 2025, n° 2401703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A… C…, représentée par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lu délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de renouvellement de son titre de séjour :
la décision est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
la décision méconnaît les articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
la décision d’éloignement est insuffisamment motivée ;
les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Puy-de-Dôme, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations mais des pièces, enregistrées le 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 8 novembre 1984, est entrée en France le 4 décembre 2017 selon ses déclarations. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » valable du 28 avril 2022 au 27 avril 2023 sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 28 février 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur ». Par un arrêté du 30 mai 2024, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C… :
La décision contestée portant refus de titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
Il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de refuser à Mme C… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
Aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur », le préfet du Puy-de-Dôme a demandé à Mme C…, de produire des documents établissant l’existence de ressources financières et celle-ci lui a indiqué n’avoir pas de ressources à déclarer. Si, dans le cadre de la présente instance, elle produit ses bulletins de salaires de l’année 2023 et de l’année 2024 jusqu’en juin, ces documents n’établissent pas qu’elle peut vivre en France de ses seules ressources dont le montant doit être a minima égal au salaire minimum de croissance net mensuel. Si elle soutient qu’elle a trouvé un emploi, les dispositions précitées de l’article L. 426-30 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisent que le titre de séjour en litige ne permet pas d’exercer une activité professionnelle en France. Par suite, Mme C… ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… se prévaut de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est célibataire et sans enfant à charge. Si elle se prévaut de son insertion professionnelle en indiquant qu’elle a trouvé un emploi, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer une intégration particulièrement notable en France. Par ailleurs, elle ne démontre pas qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée portant refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur » ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Puy-de-Dôme n’a, par ailleurs, pas procédé à un examen de sa situation sur ces fondements. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
La mesure d’éloignement, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7 du jugement, les décisions en litige ne sont ni entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de Mme C… ni d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Puy-de-Dôme
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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