Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2503537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bourqueney, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées sont insuffisamment motivées.
Les décisions portant retrait de séjour et refus de séjour :
- méconnaissent la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ont été adoptées en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 1 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision accordant un délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 28 août 1994 à Ait Yaazem (Maroc), est entrée en France le 7 juin 2022, munie d’un visa de long séjour portant la mention « saisonnier ». Elle a bénéficié, le 26 juillet 2022, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 25 juillet 2025. Le 12 mars 2025, elle a sollicité le changement de son statut et son admission au séjour en qualité de salariée, sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme A… n’ayant pas demandé son admission à l’aide juridictionnelle, sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la demande de Mme A… a été examinée sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le préfet ayant notamment pris en compte une autorisation de travail et son embauche depuis le 3 juin 2024 pour un emploi d’agent de propreté et d’hygiène. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme A… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Enfin, il vise l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que Mme A…, qui exerce une activité salariée, n’établit pas avoir quitté chaque année le territoire français pour une durée minimale de six mois depuis le 7 juin 2022. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de prendre à son contre les décisions que comporte l’arrêté en litige.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Dès lors que la décision refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour a été prise sur sa demande, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable soulevé à l’encontre de la décision portant refus de séjour doit être écarté comme inopérant.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. » Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet peut, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations, retirer, par une décision motivée, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions exigées pour sa délivrance.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a informé Mme A… de son intention de procéder au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » et l’a invitée à présenter ses observations. Mme A… a répondu à cette sollicitation et formulé des observations le 4 avril 2025. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le retrait de titre de séjour en litige aurait été pris en méconnaissance du principe du contradictoire.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… a été invitée à présenter des observations portant sur le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » et a ainsi pu apporter tous les éléments et explications qu’elle jugeait nécessaires sur le retrait envisagé, ce qu’elle a d’ailleurs fait, dans un courrier du 4 avril 2025. Elle a par ailleurs pu, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, faire valoir les éléments susceptibles de venir au soutien de ses prétentions, notamment à propos de sa situation professionnelle et a été également en mesure d’apporter des éléments supplémentaires qu’elle aurait jugés nécessaires pendant l’instruction de cette demande par les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu, invoqué à l’encontre des décisions de retrait de titre de séjour et de refus de séjour, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, Mme A… ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles ont été abrogées depuis le 1er janvier 2016 et étaient, au demeurant, inopérantes à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de décision désignant le pays de renvoi attaquées, dès lors que les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant.
11. En cinquième lieu, si Mme A… soutient qu’elle n’a pas été entendue avant qu’il lui soit fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, cette mesure a été adoptée après l’examen par le préfet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Dans un tel cas, aucune obligation d’information préalable ne pesait sur le préfet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’elle ait été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu, invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Mme A…, entrée en France le 7 juin 2022, fait valoir que sa sœur, ses deux cousins, ses deux tantes et son oncle y résident. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de ses attaches personnelles et familiales en France alors qu’elle n’est pas dépourvue de telles attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident notamment ses parents et son autre sœur. Le contrat à durée indéterminée pour un emploi d’agente de propreté et d’hygiène conclu le 3 mai 2024 et l’autorisation de travail du même jour ne suffisent par ailleurs pas à caractériser une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions de retrait et refus de séjour, ainsi que l’obligation de quitter le territoire français en litige, porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs Mme A… n’est pas fondée à soutenir que ces décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
14. En septième lieu, Mme A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 1er de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 à l’encontre de la décision de refus de séjour, dès lors qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office sa demande sur le fondement de ces stipulations.
15. En huitième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
16. Mme A… soutient qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, elle ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à ce délai, qui est le délai de droit commun. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose par ailleurs que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. Mme A… n’établit ni même n’allègue qu’elle serait directement, personnellement et actuellement exposée à des risques graves ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire, doivent être écartées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Bilet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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