Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 oct. 2024, n° 2414317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 et le 14 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Ramadan, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 24 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son titre de séjour, de plein droit en qualité d’étranger conjoint de français, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande de renouvellement dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de son droit au séjour, et compte-tenu du fait qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière, exposée à une mesure d’éloignement et privée de la possibilité de circuler, de rechercher un emploi et de voyager à l’étranger afin de rendre visite à sa mère gravement malade ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :
* est entachée d’une illégalité tirée de l’incompétence de son auteur en ce qu’elle ne permet pas déterminer si ce dernier était compétent ;
* est entachée d’illégalité tirée d’un défaut de motivation, dès lors qu’elle a sollicité la communication des motifs du refus implicite et qu’il n’a pas été répondu à sa demande ;
* est entachée d’une illégalité tirée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
* méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2414319, enregistrée le 3 octobre 2024, par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 octobre 2024 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— les observations de Me Ramadan, représentant Mme C.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante marocaine, née le 25 juillet 1997 au Maroc, est mariée à M. B D, ressortissant français, depuis le 15 février 2023. Elle est entrée en France le 2 août 2023 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour, en sa qualité de conjointe de français, dont la validité a expiré le 29 juillet 2024. Le 24 avril 2024, Mme C a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Sans réponse de sa part, une décision implicite de rejet est née le 24 août 2024 dont Mme C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme C demandant la suspension du refus implicite de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () », et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
5. Il ressort des pièces produites que la requérante a sollicité, par un courriel du 28 août 2024 et par un courrier reçu le 30 septembre 2024 par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée, en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme C aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation administrative de la requérante et, d’autre part, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C prise par le préfet des Hauts-de-Seine est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’une part, de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la situation de la requérante et d’autre part, de munir l’intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2414317
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