Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2502238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 23 avril 2025, M. B… E…, représenté par Me Moumen, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur légalité ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 160 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que les entier dépens.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- et il est entaché d’un défaut de motivation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025, ainsi que les observations de Mme A… F…, pour le préfet des Alpes-Maritimes, M. E… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 8 janvier 1997, a fait l’objet d’un arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. E… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Par suite les conclusions de sa requête tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté litigieux pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 du 26 mars 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme C… D…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes en matière d’éloignement des étrangers, dont les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et suivants, et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. E… et notamment que celui-ci a déclaré être entré régulièrement en France sans justifier être en possession d’un document d’identité, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables et ne démontre pas l’absence d’attaches familiales dans le pays d’origine et enfin qu’il n’a accompli aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire français. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de l’admettre au séjour serait entachée d’un défaut de motivation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré en France le 29 juillet 2024 et qu’il est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, pays où il a vécu jusqu’à très récemment. En dépit de la présence de proches et de sa tante sur le territoire français, il ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux suffisamment intenses. Enfin, il ne démontre également pas s’être intégré professionnellement ou même disposer d’un logement stable, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
La décision litigieuse vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et, d’une part, en ce qui concerne le principe de l’interdiction de retour, la circonstance que M. E… ne s’est pas vu accorder de délai de départ volontaire, d’autre part, en ce qui concerne sa durée, les éléments pris en compte au titre des critères mentionnés par ces dispositions. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 présentées par M. E… doivent être écartées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées par le requérant à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et enfin celles relatives à des dépens inexistants.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. E… tendant à lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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