Rejet 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 4 avr. 2023, n° 2007782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2007782 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, Mme B D, représentée par Me Balestas, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupement hospitalier Portes de Provence à lui verser la somme de 9 611,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du groupement hospitalier Portes de Provence les dépens ;
3°) de mettre à la charge du groupement hospitalier Portes de Provence la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une erreur de diagnostic et une erreur de suivi médical ont été commises et ses préjudices sont directement en lien avec ces fautes ;
— ses préjudices doivent être évalués ainsi :
*pertes de revenus : 4 611,70 euros ;
*troubles dans les conditions d’existence : 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2021, le groupement hospitalier Portes de Provence, représenté par la SELARL Gallizia Dumoulin Alvinerie, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, de déclarer satisfactoire le versement d’une somme de 800 euros en réparation des souffrances endurées et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— le retard de diagnostic et de prise en charge, qui n’a été que d’un mois, n’est à l’origine que de souffrances endurées estimées à 1/7.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Leurent pour Mme D et de Me Massal pour le groupement hospitalier Portes de Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née en 1965, a présenté un cancer vésical en 2014 qui a conduit à l’exérèse des polypes suivie de six cures de chimiothérapie en 2014. Dans le cadre de la surveillance de son cancer, une cystoscopie de contrôle a été réalisée le 18 janvier 2018 par le Docteur E, médecin au centre hospitalier de Montélimar. Il est conclu à une vessie optiquement saine et des cytologies négatives. Cependant, une échographie abdomino-pelvienne de contrôle effectuée à la demande du médecin traitant de la requérante le 23 février 2018 ainsi qu’une fibroscopie uréthro-vésicale le 5 mars 2018 mettent en évidence la présence de polypes. Le 21 mars 2018, une résection trans-urétrale de tumeur de la vessie est effectuée. La requérante soutient que la surveillance de son cancer par le Docteur E n’a pas été effectuée selon les règles de l’art et qu’il existe un défaut de diagnostic de polypes récidivants lors de l’examen réalisée le 18 janvier 2018.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. La saisine du juge des référés devant le tribunal administratif d’une demande d’expertise médicale aux fins de rechercher les causes de dommages imputés au service public hospitalier interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l’établissement hospitalier rejetant expressément la demande d’indemnité. Ce délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l’expert ou de l’ordonnance du juge des référés rejetant la demande d’expertise.
4. En l’espèce, Mme D ne conteste pas avoir saisi le 17 avril 2018 le groupement hospitalier Portes de Provence d’une réclamation indemnitaire, laquelle a été rejetée par une décision du 7 juin 2018 qui comportait l’indication des voies et délais de recours. Dans le délai de recours contentieux, par une requête du 16 juillet 2018, Mme D a saisi le juge des référés du tribunal d’une demande d’expertise à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 24 octobre 2018. Le délai a recommencé à courir au plus tard le 16 octobre 2020, date à laquelle elle a adressé au groupe hospitalier Portes de Provence une nouvelle demande d’indemnisation tenant compte des conclusions du rapport d’expertise. Ainsi, à la date du 21 décembre 2020 à laquelle Mme D a introduit, devant le juge du fond, un recours tendant à la condamnation du groupement hospitalier Portes de Provence, le délai du recours contentieux était expiré. Par suite, la requête de Mme D doit être rejetée.
Sur les dépens :
5. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce et en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge définitive du groupement hospitalier Portes de Provence les frais de l’expertise ordonnée le 24 octobre 2018.
Sur les frais d’instance :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 :Les dépens sont mis à la charge définitive du groupement hospitalier Portes de Provence.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au groupement hospitalier Portes de Provence et de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La magistrate désignée,
A. C
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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