Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 mai 2025, n° 2504200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2025 et le 13 mai 2025 à 13h23, la SAS Les pneus du stade et Me Marlière, mandataire judiciaire de cette société, représentés par Me Jamais, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le maire de Marly a ordonné l’évacuation immédiate de l’immeuble situé 27, route d’Aulnoy, à Marly, a interdit l’utilisation ou l’accès au bâtiment et a établi un périmètre de sécurité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marly la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision ordonne l’évacuation immédiate de l’immeuble occupé par la société et alors que celle-ci doit déjà faire face à des difficultés financières ;
— la décision contestée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle aurait dû être prise en application de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et non pas sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— l’état de l’immeuble est inchangé depuis que la société est entrée dans les lieux et ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes ;
— les mesures ordonnées par la décision contestée sont disproportionnées ;
— la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025 à 8h58, la commune de Marly représentée par Me Balaÿ conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, les requérants n’ayant pas intérêt pour agir, le bail avec la commune ayant été conclu par M. A ;
— il n’existe aucune urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux compte tenu de l’intérêt public tenant à son exécution ;
— l’expert mandaté par la mairie a conclu à un danger réel pour les personnes travaillant dans le bâtiment comme pour celles qui circulent à proximité ; le maire pouvait donc prendre compte tenu de ce danger particulièrement grave et imminent un arrêté au titre de ses pouvoirs de police générale ;
— le maire ne pouvait pas mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité prévue par le code de la construction et de l’habitation pour un immeuble appartenant à la commune ;
— l’urgence de la situation justifiait en tout état de cause l’absence de procédure contradictoire ;
— aucun des moyens invoqués par les requérants ne présente un caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 à 14 heures :
— le rapport de M. Perrin, juge des référés,
— les observations de Me Jamais, représentant la SAS les pneus du stade et Me Marlière ;
— et les observations de Me Balaÿ, représentant la commune de Marly.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. La SAS les pneus du stade, dont le président est M. A, occupe pour les besoins de son activité, un immeuble propriété de la commune de Marly au 27 route d’Aulnoy dans cette commune. Par un jugement du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette entreprise et a désigné Me Marlière en qualité de mandataire judiciaire. Par un arrêté du 17 avril 2025, le maire de Marly a ordonné l’évacuation immédiate de l’immeuble situé au 27 route d’Aulnoy de ses occupants, a interdit l’accès ou l’utilisation du bâtiment et établi un périmètre de sécurité sur le parking attenant au bâtiment, situé au sud-ouest de celui-ci, en raison d’un danger grave et imminent.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 17 avril 2025 du maire de Marly.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, ni sur la recevabilité de la requête, les conclusions de la SAS les pneus du stade et de Me Marlière présentées sur le fondement de l’article L. 521-1du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Marly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS les pneus du stade et de Me Marlière est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marly sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS les pneus du stade et à Me Marlière ainsi qu’à la commune de Marly.
Fait à Lille, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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