Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 12 mars 2025, n° 2304631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304631 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 6 janvier 2025, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal ;
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle la commission de remise de dette du département de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 894,15 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— la caisse d’allocations familiales s’oppose au transfert de son dossier ;
— elle est dans une situation difficile car son compte caf.fr est clôturé et qu’elle ne peut donc pas percevoir les prestations sociales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car la requête est insuffisamment motivée au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 5 février 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est allocataire du revenu de solidarité active depuis 2021. Par une décision du 24 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de cette prestation d’un montant de 894,15 euros. Elle a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 24 avril 2023, la commission de remise de dette du département de la Haute-Savoie a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Pour solliciter la remise de sa dette, Mme B soutient que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a fait une mauvaise gestion de son dossier, la plaçant ainsi dans une situation de précarité. Il résulte par ailleurs de la décision de la commission de remise de dette que Mme B perçoit 839 euros de ressources mensuelles et 609 euros de « prestations PRP » avec des charges s’élevant à 272,58 euros. Enfin, le département avance sans être contredit que Mme B dispose des capacités financières d’assumer la charge de deux logements situés en métropole et en Martinique. Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme B ne justifie pas de l’existence d’une situation de précarité permettant de lui accorder une réduction de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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