Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 mars 2025, n° 2503352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503352 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme F B D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de I D C et G D, représentée par Me Njifen Mounguetyi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé, ainsi qu’à ses enfants I D C et G D, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder à un réexamen de leur situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui faire, dans l’attente, une offre des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie, en application des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la procédure est irrégulière en l’absence d’offre précisant les modalités de refus et cessation des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de celle de ses enfants ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B D été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Njifen Mounguetyi, avocat de Mme B D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête, et précise la portée de ses conclusions à fin d’injonction en confirmant qu’il demande au tribunal d’enjoindre à l’OFII d’accorder à Mme B D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil,
— et les observations de Mme B D, assistée de M. E, interprète assermenté,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Mme B D, ressortissante angolaise née le 11 avril 1994, a déclaré être entrée en France le 26 octobre 2024, accompagnée de ses deux enfants, I D C et G D, respectivement nées les 6 mars 2020 et 29 août 2024, pour y solliciter l’asile. Par une décision du 17 février 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé, ainsi qu’à ses enfants, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, Mme B D demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 24 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que la requérante a présenté, sans motif légitime, sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il est constant que Mme B D est entrée en France le 26 octobre 2024 et n’a présenté sa demande d’asile que le 17 février 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Toutefois, l’intéressée, mère de deux enfants respectivement âgés de quatre ans et de cinq mois à la date de la décision attaquée, soutient ne disposer d’aucune solution d’hébergement et être dépourvue de ressources lui permettant de faire face à ses besoins élémentaires. Par suite, compte tenu du très jeune âge de ses enfants et de la précarité de sa situation, et en l’absence de production par l’administration dans le cadre de la présente instance, Mme B D doit être regardée comme justifiant d’une particulière vulnérabilité. Dès lors, en ne permettant pas à la requérante et à ses enfants, de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’examen de sa vulnérabilité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B D est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme B D et de ses enfants, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le versement à Me Njifen Mounguetyi, avocat de la requérante, de la somme de 1 000 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il n’y a en revanche pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions distinctes présentées par Mme B D tendant à ce que la somme de 13 euros soit mise à ce titre à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme B D à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 février 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de Mme B D et de ses enfants, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Njifen Mounguetyi, avocat de Mme B D, la somme de 1 000 (mille) euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B D, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Njifen Mounguetyi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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