Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2403289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 30 novembre 2024 et 24 janvier 2026, Mme B… D…, représentée par Me Falacho, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
la décision fixant à trente jours le délai de départ est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme B… D… a produit un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Falacho pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, ressortissante algérienne née le 4 février 1985, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français le 15 juin 2022 sous couvert d’un visa court séjour valable du 13 juin 2022 au 12 juin 2023. Le 29 avril 2024, elle a sollicité, auprès des services de la préfecture des Deux-Sèvres, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 31 octobre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Il résulte de ces stipulations qu’un préfet peut légalement fonder le rejet d’une demande de certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le motif tiré de ce que l’étranger demandeur entre dans les catégories d’étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial.
3. Mme D…, qui est mariée depuis le 29 décembre 2022 avec un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 11 mars 2031, entre ainsi dans les catégories d’étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial et ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Mme D…, qui est, selon ses déclarations, entrée régulièrement sur le territoire français le 15 juin 2022, s’y est maintenue irrégulièrement, a attendu un an et 10 mois avant de solliciter la délivrance d’un titre de séjour et peut se prévaloir au mieux de deux ans et quatre mois de présence à la date de l’arrêté attaqué. Si elle se prévaut de la présence en France de son mari, M. C… A…, un compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’an 11 mars 2031, ils n’étaient mariés que depuis un an et onze mois à la date de l’arrêté attaqué et aucune communauté de vie antérieure à cette union n’est établie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, le couple était engagé dans une procédure de fécondation in vitro alors qu’âgée de 39 ans, la requérante tentait d’avoir des enfants depuis un an et demi. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce et eu égard aux délais inhérents à la mise en œuvre de la procédure de regroupement familial, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, la préfète des Deux-Sèvres doit être regardée comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D….
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par la préfète des Deux-Sèvres à Mme D… doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du 31 octobre 2024, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard aux motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué et faute de preuve de ce que le couple est toujours engagé dans une procédure de fécondation in vitro, l’exécution du présent jugement implique seulement un réexamen de la demande de titre de séjour de la requérante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 31 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme D… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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