Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2206759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 décembre 2022, 31 juillet et 6 août 2024, la société Archi Immo, représentée par la société d’avocat Warocquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Prades-le-Lez a constaté la péremption du permis de construire délivré le 18 octobre 2012 et a refusé le raccordement définitif des parcelles cadastrées AR 22 et 158 ;
2°) d’ordonner à la commune de Prades-le-Lez d’autoriser le raccordement définitif au réseau d’eau potable et d’électricité sous une semaine et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Prades-le-Lez, une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le décision de péremption est irrégulière pour n’avoir pas été précédée d’une procédure conforme à la loi, soit un constat dressé par les agents assermentés en respectant le principe du contradictoire et une délibération conforme du conseil municipal ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, car les travaux n’ont été interrompus que par l’effet du refus de la commune de réaliser les travaux d’extension du réseau eau et électricité lui incombant, demandés le 5 janvier 2016, et cette interruption imputable à l’administration a interrompu le délai de validité du permis de construire ;
— le refus de raccordement, fondé sur l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, repose sur le constat erroné de la péremption et il est illégal par voie de conséquence.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 janvier 2023 et 27 août 2024, la commune de Prades-le-Lez, représentée par Me Bras, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Archi Immo une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car la décision est uniquement confirmative d’une décision née le 6 mars 2016 contre laquelle le délai de recours contentieux est épuisé ;
— les moyens soulevés par la société Archi Immo ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crampe,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— et les observations de Me Bras, représentant la commune de Prades-le-Lez.
Considérant ce qui suit :
1. La société Archi Immo est titulaire d’un permis de construire tacite né le 18 octobre 2012, pour lequel un certificat d’obtention lui a été délivré le 16 avril 2013. Le 28 décembre 2021, la commune s’est opposée à la demande de la société Archi Immo tendant au raccordement de sa parcelle au réseau d’adduction d’eau au motif de la péremption dudit permis de construire. La société requérante a formé le 4 juillet 2022 un recours gracieux, rejeté par décision du 27 juillet 2022. Par sa requête, elle demande l’annulation de l’arrêté en date du 28 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Prades-le-Lez a constaté la péremption du permis de construire délivré le 18 octobre 2012 et a refusé le raccordement définitif au réseau d’adduction d’eau des parcelles cadastrées AR 22 et 158.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ». Il résulte de ces dispositions que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, s’opposer au raccordement définitif au réseau d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés.
3. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. »
4. Il résulte de ces dispositions que l’interruption des travaux ne rend caduc un permis de construire que si sa durée excède un délai d’un an, commençant à courir après l’expiration du délai de trois ans. Ces dispositions ne trouvent cependant pas à s’appliquer lorsque l’inexécution des travaux est imputable au fait de l’administration.
5. Pour s’opposer au raccordement au réseau d’eau potable de la construction autorisée par permis de construire délivré le 18 octobre 2022, le maire de la commune de Prades-le-Lez a considéré que le délai de validité du permis de construire délivré le 18 octobre 2012 était expiré de sorte que la demande de raccordement dont il était saisi ne portait pas sur des travaux régulièrement autorisés.
6. En premier lieu, la péremption, qui advient par l’écoulement du temps, ne présente pas le caractère d’une sanction, et aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’impose, pour son constat, l’organisation d’une procédure contradictoire, ou d’une délibération préalable du conseil municipal. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire a été obtenu le 18 octobre 2012 et que sa durée de validité a commencé à courir à cette date et pour trois ans. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier un commencement d’exécution de travaux dans cette période, cette circonstance de fait ne pouvant ressortir du seul dépôt d’une déclaration d’ouverture de chantier au 11 mars 2014, de sorte que son permis de construire était périmé depuis le 18 octobre 2015.
8. Si la société Archi Immo soutient que ses travaux ont été interrompus du fait de l’absence de viabilisation du terrain, pourtant réclamée à la commune dans son courrier du 5 avril 2016, elle n’établit pas la réalité de travaux sur sa parcelle avant cette demande de raccordement. Il s’ensuit qu’elle ne saurait se prévaloir de ce que le délai d’exécution du permis de construire a été interrompu du fait de l’administration.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société Archi Immo n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 28 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Prades-le-Lez a constaté la péremption du permis de construire délivré le 18 octobre 2012 et a refusé le raccordement définitif au réseau d’adduction d’eau des parcelles cadastrées section AR n°22 et n°158.
Sur les conclusions en injonction et astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article R. 611-7-3 de ce code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations. ».
11. Le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation et n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la société Archi Immo tendant à ordonner, en fixant un délai et sous astreinte, à la commune de Prades-le-Lez d’autoriser le raccordement définitif au réseau d’eau potable et d’électricité.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Prades-le-Lez, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par société Archi Immo, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Archi Immo une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Prades-le-Lez.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Archi-Immo est rejetée.
Article 2 : La société Archi Immo versera à la commune de Prades-le-Lez une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Archi Immo et à la commune de Prades-le-Lez.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Couegnat, première conseillère,
Mme Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure
S. Crampe La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2025.
La greffière,
M. A
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