Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 nov. 2025, n° 2215543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2022 et 4 avril 2025, Mme E… D…, représentée par Me Gaudré Cœur-Uni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie à compter du 28 juin 2019 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de réexaminer sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, l’état de stress post-traumatique dont elle souffre a essentiellement et directement été causé par l’exercice de ses fonctions, et notamment les agressions verbales violentes de certains élèves, sans soutien de sa hiérarchie ni aide pédagogique, l’absence de considération de son travail et la détérioration de ses conditions de travail et une remise en cause de ses compétences professionnelles et de sa gestion de classe, et que, d’autre part, sa posture professionnelle et sa difficulté à garantir un climat serein dans ses classes ne sont pas de nature à détacher sa maladie du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il ne pourrait être fait droit aux conclusions de la requérante fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’à condition que cette dernière produise les justificatifs des frais engagés.
Par courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que la rectrice de l’académie de Nantes reconnaisse l’imputabilité au service de la maladie de Mme D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ossant,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, professeure certifiée d’arts plastiques, a été affectée le 1er septembre 2007 au collège Jacques Monod à Laval. Le 23 juin 2021, Mme D… a constitué un dossier de déclaration de maladie professionnelle avec une première constatation médicale en date du 28 juin 2019. Après un avis favorable émis le 26 avril 2022 par la commission médicale départementale de la Mayenne, le recteur de l’académie de Nantes a rejeté cette demande par une décision du 23 mai 2022. Mme D… a formé le 22 juillet 2022 un recours gracieux à l’encontre de cette décision, notifié le 25 juillet 2022, qui a donné lieu à une décision implicite née du silence gardé par le recteur pendant un délai de deux mois. Par sa requête, Mme D… demande au tribunal l’annulation de la décision du recteur du 23 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, visée ci-dessus, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (…) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a fait l’objet, entre les mois de janvier et de juin 2019, au sein du collège Jacques Monod à Laval lors de temps d’enseignement, de plusieurs attaques verbales et menaces de violence physique de la part d’élèves qu’elle avait à sa charge. Ces faits ont d’ailleurs culminé lors d’une séance d’arts plastiques le 21 juin 2019, lors de laquelle deux élèves ont insulté violemment Mme D… et l’ont menacée elle ainsi que d’autres élèves, et ont ensuite fait l’objet à ce titre d’une procédure disciplinaire et d’un dépôt de plainte par la requérante. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D… a rencontré des difficultés relationnelles avec son entourage professionnel, notamment avec le chef d’établissement et certains assistants d’éducation, et que ses méthodes de gestion des élèves ainsi que le respect par elle de ses obligations statutaires ont été remis en question à plusieurs reprises. Ainsi, il est établi que le contexte professionnel de Mme D… avait un caractère pathogène, à tout le moins à son égard. Par ailleurs, la requérante produit un certificat médical établi le 28 août 2019 par le docteur C… indiquant que Mme D… souffrait, lors d’une première consultation le 28 juin 2019, d’un « état de stress majeur » que le médecin a estimé « en lien direct avec son activité professionnelle » et qu’elle présentait le 28 août 2019 un « état de stress post-traumatique ». Il ressort en outre des pièces du dossier que ce diagnostic et son lien direct avec les conditions de travail de la requérante ont été confirmés, d’une part, par le docteur A…, médecin de prévention, qui indique, dans un certificat du 13 septembre 2019, que Mme D… « présente une souffrance psychique bien installée » et, dans un certificat du 6 janvier 2020, qu’elle présente « une maladie professionnelle hors tableau suite à des agressions d’élèves pour lesquelles elle a porté plainte », et, d’autre part, par le docteur B…, mandaté par le recteur dans le cadre de la demande de la requérante tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, qui indique, dans son rapport d’expertise du 17 janvier 2022, que « l’état de santé actuel de Mme D… ne lui permet pas de reprendre ses activités professionnelles », « que les troubles constatés sont des troubles susceptibles d’être reconnus comme maladie reconnue d’origine professionnelle avec un taux prévisionnel d’IPP de 30% », « qu’il existe une relation de cause à effet des troubles constatés avec l’activité professionnelle de l’intéressée » et « que l’inaptitude aux fonctions résulte uniquement de la maladie hors tableau et cette inaptitude est définitive et absolue ». Dans ces conditions, sans que la rectrice ne puisse utilement faire valoir qu’aucun dysfonctionnement du service à l’origine de la maladie de Mme D… n’a été constaté dès lors que l’existence d’une faute de l’administration ou d’un dysfonctionnement du service ne conditionne pas l’imputabilité d’une maladie au service, la requérante est fondée à soutenir qu’il existe un lien direct entre son état de stress post-traumatique et ses conditions de travail de nature à susciter le développement d’une pathologie psychique.
D’autre part, alors qu’il ressort du procès-verbal de la séance du 26 avril 2022 du conseil médical départemental de la Mayenne que celui-ci a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme D…, la rectrice fait valoir en défense que la maladie dont souffre Mme D… est détachable du service dès lors que les problèmes qu’elle a rencontrés sont liés à sa posture vis-à-vis des élèves et de son entourage professionnel et à des difficultés de sa part à garantir un climat serein dans ses classes. S’il ressort en effet des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet de deux signalements de la part du chef d’établissement du collège Jacques Monod à Laval en 2019 à l’attention du recteur de l’académie de Nantes faisant état des difficultés professionnelles de Mme D… et d’inquiétudes quant à sa capacité à rester maîtresse d’elle-même et de garantir un climat serein dans ses classes, qu’elle a eu des altercations avec certains élèves ainsi que des difficultés à atténuer les tensions principalement au sein de deux classes de cinquième durant l’année scolaire 2018-2019, il n’est pas contesté que les incidents qui se sont produits avec des élèves lors des heures d’enseignement ont été systématiquement déclenchés par le comportement provocateur de ceux-ci ou leur refus de se conformer aux consignes qui leur étaient données. Si la rectrice fait valoir que la requérante a pu tenir des propos inappropriés auprès des élèves et que celle-ci a pu avoir un comportement excessif à l’égard d’élèves ou du personnel de l’établissement, il ne ressort pas des pièces du dossier que, au-delà des interventions ponctuelles des membres de la direction de l’établissement à la suite des divers incidents et des sanctions prises à l’égard des élèves, un réel accompagnement ait été proposé à Mme D… afin d’améliorer sa posture professionnelle et de gérer sereinement des élèves difficiles. En outre, la requérante fait valoir, sans être contestée en défense, que son dossier individuel ne contient aucune pièce sur la période de 2007 à 2018, alors qu’il ressort par ailleurs des rapports d’inspections établis en 2009 et 2015 que Mme D… fait preuve « d’une implication sérieuse dans son métier » et d’une « attitude volontaire et constructive », qu’elle est « rigoureuse et compétente » et que « son investissement au service des élèves est important ». Enfin, la rectrice ne peut utilement faire valoir que les faits qui se sont produits dans le nouvel établissement d’affectation de la requérante à Grez-en-Bouère durant l’année scolaire 2020-2021 permettraient de détacher du service la maladie de Mme D… dès lors que ces faits sont postérieurs à la première constatation de l’état de stress post-traumatique contracté par la requérante. Dans ces conditions, alors qu’il est constant que Mme D… ne présentait aucun antécédent médical relatif à une pathologie psychique, la posture de la requérante vis-à-vis des élèves et de son entourage professionnel et ses difficultés à garantir un climat serein dans ses classes ne sont pas de nature à détacher la maladie de Mme D… du service. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le recteur de l’académie de Nantes n’a pu légalement refuser de reconnaître que la pathologie dont elle souffre était imputable au service.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Nantes de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme D…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 23 mai 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme D… à compter du 28 juin 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nantes de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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