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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2203157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, Mme A B, représentée par
Me Ieri, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er février 2022 par lequel le maire de la commune de Trets a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la transformation d’un mobil-home en habitation sur la parcelle cadastrée 110 AV 156, située 2213 route de Pourrières.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision en litige est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît l’article 8 du code de procédure pénale en raison de l’extinction de l’action publique ;
— le mobil-home en litige doit être requalifié en domicile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que ce mobil-home a une existence légale, de sorte que la jurisprudence Thalamy est en l’espèce inopposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la commune de Trets conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er février 2022, dont Mme A B demande l’annulation, le maire de la commune de Trets a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la transformation d’un mobil-home en habitation sur la parcelle cadastrée 110 AV 156, située
2213 route de Pourrières.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) le maire, au nom de la commune, dans les communes qui sont dotées du plan local d’urbanisme (). ». Aux termes de l’article L. 422-3 du même code : « Lorsqu’une commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l’article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l’établissement public au nom de l’établissement. La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l’élection d’un nouveau président de l’établissement public. Le maire adresse au président de l’établissement public son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une délégation de compétence, prévue par les dispositions de l’article L. 422-3 du code de l’urbanisme, cité au point 2, aurait été consentie à la présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour signer l’acte en litige, de sorte que le maire de la commune de Trets demeurait compétent pour prendre cet arrêté.
4. En second lieu, aux termes de l’article A-2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Trets : « Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières du règlement du PLU susvisé et applicable à la même zone, dispose : Sont admises les constructions ou installations de toutes natures, sous réserve des interdictions énumérées à l’article A-l, si elles sont nécessaires à l’exploitation agricole et sous réserve des conditions fixées ci-après : () Les constructions à usage d’habitations si la présence constante sur le site d’exploitation est nécessaire à l’exploitation agricole ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires (dépendances, garages, piscines) dans la limite de 150 m2 de Surface de plancher totale par exploitation, à la condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole et qu’elles respectent les notions de siégé d’exploitation et de regroupement des constructions, () ».
5. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Trets s’est fondé, notamment, sur l’absence d’exploitation agricole sur le terrain support du projet en litige.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué qu’une exploitation agricole existerait sur la parcelle support du projet, alors que l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Trets n’admet les constructions ou installations qu’à la condition qu’elles soient nécessaires à une exploitation agricole. Par suite, en refusant la demande de permis de construire sollicitée le maire la commune de Trets n’a pas commis d’erreur de droit.
7. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Trets aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l’article A2 du PLU, cité au point 5, qui suffisait à lui-seul à justifier le rejet la demande de la requérante.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
1er février 2022 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Trets.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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