Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 13 avr. 2026, n° 2602067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 7 avril 2026, M. B…, représenté par Me Hasan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il soutient que :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 13 avril 2026 à 10 H 00, présenté son rapport et entendu les observations de Me Hassan, avocat de M. B…, qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête. Il fait valoir que la signataire de la décision n’était pas compétente en matière de renouvellement d’une assignation à résidence, qu’une demande de titre de séjour est en cours d’instruction, que son client vit en France depuis l’âge de 7 jours, y est enraciné et ne connaît pas le Maroc, que le préfet n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il a refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire français dont M. B… a fait l’objet, et qu’il a été privé de la possibilité de contester l’obligation de quitter le territoire français en raison de la carence de l’avocat qui était son conseil lorsqu’il a envisagé d’attaquer cette décision.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 18 janvier 2006, déclare être entré sur le territoire français à l’âge de sept jours. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de la Seine Maritime l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 8 septembre 2025, il a été contrôlé par les services de police et a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de séjourner et de circuler sur le territoire français. Par un arrêté du 9 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence, puis a, par un arrêté 21 octobre 2025, décidé de renouveler cette mesure. Par un arrêté du 24 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 8 décembre 2025. Par un arrêté du 9 janvier 2026 le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un arrêté du 10 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. Par l’arrêté contesté du 30 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme C…, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions portant assignation à résidence d’un étranger. Entre nécessairement dans cette catégorie les décisions par lesquelles l’autorité administrative décide de renouveler une assignation à résidence à l’encontre d’un étranger. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté qui n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne notamment les dispositions de l’article L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait référence à la mesure d’éloignement dont M. B… a fait l’objet, indique que celui-ci réside chez sa tante à Rouen et relève que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision, qui n’avait pas pour objet de statuer sur le droit au séjour ou l’éloignement du requérant, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ainsi qu’il le déclare dans ses écritures, réside à Rouen chez sa tante. S’il soutient avoir fixé à Paris le centre de ses intérêts matériels et moraux, la production d’une promesse d’embauche en tant que serrurier en apprentissage dans une entreprise implantée à Paris et appartenant à son frère ne suffit pas à l’établir, alors qu’il ne soutient pas par ailleurs être inscrit dans un centre de formation des apprentis. En outre les conditions de son assignation ne font pas obstacle à ce qu’il se déplace ponctuellement de Rouen à Paris pour, le cas échéant, y retrouver des proches. Par suite, et alors même qu’il souhaiterait rejoindre Paris pour y vivre chez son frère quand la décision d’assignation sera levée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026
Le magistrat désigné
Signé
F.-E. Baude
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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