Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2400874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. et Mme E… F…, représentés par le cabinet Renner, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Niortais a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal déplacements en tant qu’il classe en zone N leurs parcelles cadastrées section AD n°195, 197, 198 et 199 de la commune de Vouillé et en zone A la parcelle cadastrée section AD n° 178 de la même commune ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Niortais une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le rapport de présentation mis dans le dossier d’enquête publique est insuffisant et incomplet au regard des exigences des articles L. 151-4 et R. 151-4 du code de l’urbanisme et n’a pas fourni une information suffisante au public ;
- le classement en zone N des parcelles cadastrées section AD n°195, 197, 198 et 199 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le classement en zone A de la parcelle cadastrée section AD n°178 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la communauté d’agglomération du Niortais, représentée par le cabinet ADMYS avocat AARPI, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme F… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction immédiate a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mattiussi-Poux, représentant la communauté d’agglomération du Niortais, en présence de Mme B…, M. D…, M. C… et Mme A…, pour la communauté d’agglomération du Niortais.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 14 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Niortais a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal déplacements (PLUi-D) sur son territoire. Par délibération du 27 mars 2023, le projet de PLUi-D a été arrêté. L’enquête publique a eu lieu du 4 septembre au 5 octobre 2023 et la commission d’enquête a rendu un avis favorable le 25 novembre 2023. Par délibération du 8 février 2024, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Niortais a approuvé son PLUi-D. Par la présente requête, M. et Mme F… doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de la délibération du 8 février 2024 en tant qu’elle emporte classement en zone N de leurs parcelles cadastrées section AD n°195, 197, 198 et 199 de la commune de Vouillé et en zone A la parcelle cadastrée section AD n° 178 de la même commune.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
M. et Mme F… soutiennent être propriétaires des parcelles cadastrées section AD n°195, 197, 198, 199 et 178, situées sur le territoire de la commune de Vouillé au sein de la communauté d’agglomération du Niortais, sans toutefois en justifier. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut d’intérêt à agir, et de rejeter la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Niortais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme F… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme F… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Niortais et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme E… F… est rejetée.
Article 2 :
M. et Mme F… verseront à la communauté d’agglomération du Niortais la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E… F… et à la communauté d’agglomération du Niortais.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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