Rejet 16 juin 2025
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 16 juin 2025, n° 2500071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme C A, épouse B, représentée par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation, en instruisant sa demande de titre de séjour et en lui délivrant une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante kosovare née le 15 avril 1953, déclare être entrée sur le territoire français le 2 octobre 2021. Elle a bénéficié, du 28 mars 2022 au 27 novembre 2023, d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » en application de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a formé une demande de changement de statut et sollicité le bénéfice d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 19 septembre 2024, la préfète des Vosges a refusé de faire droit à cette demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme A se prévaut de la présence en France de son fils et de sa conjointe, qui résident régulièrement sur le territoire sous couvert de cartes de résident d’une durée de dix ans, ainsi que de leurs trois enfants mineurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A n’était présente en France que depuis trois années à la date de la décision contestée, alors qu’elle a résidé jusqu’à l’âge de 68 ans dans son pays d’origine. En outre, elle n’établit pas ne plus y avoir d’attaches personnelles ou familiales. Si elle se prévaut du soutien matériel et moral de sa famille en France et de l’aide qu’elle apporte au foyer, notamment dans l’entretien et l’éducation des enfants mineurs du couple âgés de 14, 12 et 9 ans, elle n’établit pas que sa présence permanente auprès de ses enfants et petits-enfants revêtirait un caractère indispensable. Ainsi, et alors d’ailleurs que la préfecture l’a invitée à demander le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » dont elle disposait, ces seules circonstances, d’ailleurs non justifiées par les pièces produites, ne permettent pas, à elles seules, d’établir que la décision portant refus de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées.
4. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la préfète des Vosges aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 septembre 2024 de la préfète des Vosges, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la préfète des Vosges et à Me Boulanger.
Délibéré après l’audience publique du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500071
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