Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 oct. 2025, n° 2512581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512581 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Petit, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence ; en effet, la présomption d’urgence est applicable en l’espèce, s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, malgré les démarches qu’il a accomplies, il ne parvient pas à obtenir un récépissé, alors que son employeur a manifesté l’intention de suspendre son contrat de travail à compter du 14 octobre 2025, date de la fin de validité du titre de séjour dont il dispose ; cette situation est particulièrement anxiogène pour lui, alors qu’il est actuellement en période d’essai ; il risque ainsi de perdre son emploi et d’être plongé dans une situation de précarité administrative et financière ;
- la mesure demandée est nécessaire pour mettre fin à l’atteinte grave et manifestement illégale portée au droit au travail, à la liberté d’aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale, qui constituent des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
M. A…, ressortissant tunisien né le 25 avril 1986, a demandé le renouvellement du titre de séjour dont il dispose, qui est valable jusqu’au 14 octobre 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettrait d’autoriser sa présence sur le territoire français pendant l’instruction de cette demande.
D’une part, contrairement à ce que soutient M. A…, aucune présomption d’urgence n’existe en l’espèce, D’autre part, pour justifier de circonstances particulières rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés, le requérant fait valoir que son employeur a manifesté l’intention de suspendre le contrat de travail à durée indéterminée dont il est titulaire depuis le 8 septembre 2025, et ce à compter du 14 octobre 2025, date de la fin de validité du titre de séjour dont il dispose. Il soutient également que, alors qu’il effectue une période d’essai, il risque de perdre son emploi et d’être plongé dans une situation de précarité administrative et financière. Toutefois, alors que M. A… réside chez son père et qu’aucune des pièces du dossier ne permet d’établir qu’il se trouverait dans une situation de précarité particulière, les seules circonstances ainsi invoquées ne sont pas susceptibles de justifier la nécessité qu’une mesure soit prise à très bref délai. Par suite, la situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 8 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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