Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 juin 2025, n° 2206090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Sous le n° 2206090, par une requête et deux mémoires enregistrés le 18 novembre 2022 et les 12 janvier et 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me de Veulle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné la saisie de ses armes et munitions de toutes catégories, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie, a enregistré cette interdiction au fichier national automatisé nominatif des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), a annulé les récépissés de déclaration et d’enregistrement d’acquisition d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de restituer les armes saisies et d’effacer les données le concernant dans le FINIADA ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le droit de plaidoirie de 13 euros.
Il soutient que :
— l’arrêté du 3 juin 2022 est entaché d’un vice de procédure car il ne vise qu’à masquer la procédure irrégulière suivie jusqu’alors puisque les gendarmes ont saisi les armes sans que le préfet n’ait pris au préalable une décision en ce sens comme le prescrit l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure et en l’absence d’autorisation du juge de la liberté et de la détention, le non-respect de cette formalité portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; ce vice a eu une influence déterminante dans l’édiction de l’arrêté du 3 juin 2022 ; la circonstance que son épouse ait donné son accord pour cette saisie ne change rien à l’absence de décision préalable du préfet ; le procès-verbal mentionne d’ailleurs bien une saisie et pas une remise ;
— il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il ordonne la saisie des armes alors que l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure ne permet au préfet que d’ordonner leur remise ; en outre, la saisie ordonnée est impossible car les armes et munitions ont déjà été saisis ; l’article L. 312-9 de ce code ne concerne que la procédure de saisie définitive à l’initiative du préfet et non la saisie initiale ;
— il est entaché d’une erreur de fait car il se fonde sur des faits qui datent d’octobre 2021 et souffre donc d’un défaut d’actualisation remettant en cause le caractère de gravité de son comportement ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir car il ne vise qu’à masquer les opérations illégales de saisie du 18 octobre 2021.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Sous le n° 2304759, par une requête et un mémoire enregistrés le 30 août 2023 et le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Beis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné la saisie définitive de ses armes et munitions de toutes catégories et leur vente, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 18 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le droit de plaidoirie de 13 euros.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’arrêté du 18 avril 2023 :
— il est dépourvu de base légale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 3 juin 2022 ;
— il est entaché d’erreur de droit car en vertu de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, le préfet disposait d’un délai d’un an à compter de la saisie conservatoire, soit jusqu’au 18 octobre 2022, pour prendre l’arrêté de saisie définitive des armes ;
— il est entaché d’erreur de fait car il se fonde sur des faits qui datent d’octobre 2021 et souffre donc d’un défaut d’actualisation remettant en cause leur caractère de gravité, outre que l’hospitalisation n’a duré qu’un mois, les soins suivis par la suite jusqu’au mois de mai 2022 l’ont été sous forme ambulatoire ;
Sur la responsabilité de l’Etat :
— la faute réside dans l’édiction d’un arrêté de saisie conservatoire puis définitive au mépris des règles de droit ;
— son préjudice résulte de sa privation de la possibilité de pratiquer un hobby et une passion.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 octobre 2021, les services de gendarmerie ont saisi les armes et munitions de M. A à son domicile. Après qu’il en a demandé la restitution par courrier du 14 mai 2022, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 3 juin 2022, ordonné la saisie de ses armes et munitions de toutes catégories par les services de gendarmerie nationale ou de police nationale, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie, a enregistré cette interdiction au fichier national automatisé nominatif des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), a annulé les récépissés de déclaration et d’enregistrement d’acquisition d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser. Par la requête enregistrée sous le n° 2206090, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juin 2022. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de la Gironde a ordonné la saisie définitive des armes et munitions de toutes catégories de M. A et leur vente, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. M. A a introduit une demande préalable indemnitaire reçue par le préfet de la Gironde le 25 juillet 2023 tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de cet arrêté. Par la requête enregistrée sous le n° 2304759, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
2. Les deux requêtes concernent le même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’arrêté du 3 juin 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ». Aux termes de l’article L. 312-8 du même code : « L’arme, les munitions et leurs éléments faisant l’objet de la décision prévue à l’article L. 312-7 doivent être remis immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d’agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l’arme, des munitions et de leurs éléments entre 6 heures et 21 heures au domicile du détenteur ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le 18 octobre 2021, vers 18 heures, Mme A a appelé les gendarmes en raison de l’état d’ébriété et des propos suicidaires tenus par son époux, par ailleurs détenteur d’armes et munitions. Compte tenu de ces éléments, les gendarmes ont, avec l’accord de Mme A, « procédé à la saisie conservatoire de ces armes ». Dans ces conditions, nonobstant l’emploi impropre du terme de saisie dans le procès-verbal de gendarmerie au lieu de remise, Mme A doit être regardée comme ayant remis volontairement les armes et munitions aux forces de l’ordre. Par suite, il n’y avait pas lieu de requérir l’autorisation du juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, eu égard aux circonstances de la remise, l’arrêté l’ordonnant a pu être édicté postérieurement, sans que cette circonstance ne vicie la procédure suivie. Le moyen tiré du vice de procédure et celui tiré de la violation du droit au respect de la vie privée ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / () ». La remise anticipée par l’épouse du requérant de ses armes et munitions le 18 octobre 2021, rendant impossible l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2022 lors de son édiction, est sans incidence sur sa légalité. Il en est de même de l’emploi du terme de saisie au lieu de remise dans l’arrêté, car cette erreur terminologique, pour regrettable qu’elle soit, n’a pas eu d’incidence pratique sur l’intéressé, le préfet visant au demeurant les dispositions des articles L. 312-7 à L 312-10 du code de la sécurité intérieure, insérés au sein de la sous-section intitulée « Remise d’une arme à l’autorité administrative ». Le visa de l’article L. 312-9 de ce code dans l’arrêté du 3 juin 2022 portant remise des armes, qui est bien à visée conservatoire, ne constitue pas une erreur de droit.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. A a présenté le 18 octobre 2021 un épisode dépressif avec discours suicidaire dans un état d’ébriété qui a conduit son épouse à prévenir les pompiers et les services de gendarmerie. Il a ensuite été hospitalisé en centre hospitalier spécialisé pendant environ un mois à compter du 18 octobre 2021 puis a été suivi en centre médico-psychologique jusqu’au mois de mai 2022. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne verse à l’instance aucun certificat attestant de ce que son état de santé ne serait pas incompatible avec la détention d’armes, la préfète n’a pas commis d’erreur de fait en estimant le 3 juin 2022 que M. A représentait un danger pour lui-même ou pour autrui.
7. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde aurait, en prenant l’arrêté du 3 juin 2022, poursuivi un but autre, dépourvu d’intérêt général, que celui pour lequel les pouvoirs prévus par les articles L. 312-7 et suivants du code de la sécurité intérieure lui ont été conférés. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de l’arrêté du 3 juin 2022 ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions en injonction.
Sur l’arrêté du 18 avril 2023 :
9. En premier lieu, l’arrêté du 3 juin 2022, pris sur le fondement de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, ne constitue pas la base légale de celui du 18 avril 2023, pris sur le fondement de l’article L. 312-9 du même code et ce dernier n’est pas pris pour l’application du précédent arrêté. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 3 juin 2022 ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte des articles L. 312-7, L. 312-9 et L. 312-10 et R. 312-69 du code de la sécurité intérieure que, lorsque le préfet s’est fondé sur le danger présenté par une personne pour lui ordonner de remettre une arme à l’autorité administrative, cette mesure emporte pour l’intéressé une interdiction d’acquérir ou de détenir des armes et munitions qui produit effet tant que le préfet n’a pas décidé la restitution de l’arme. Le préfet dispose d’un délai d’un an pour décider, après avoir invité la personne à présenter ses observations, la restitution ou la saisie définitive de l’arme. L’expiration de ce délai ne le prive pas de la possibilité de prendre l’une ou l’autre de ces décisions mais ouvre seulement à l’intéressé la possibilité de rechercher la responsabilité de l’Etat au titre des préjudices que le retard apporté à la décision a pu lui causer.
11. L’arrêté du 18 avril 2023 a été édicté dans le délai d’un an suivant celui portant remise du 3 juin 2022 lequel, en son article 7, invitait M. A à faire connaître ses observations sur la perspective d’une restitution ou d’une saisie définitive de ses armes et munitions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, pour le même motif que celui retenu au point 6, la préfète, qui a relevé que M. A n’avait pas fourni de certificat médical prévu à l’article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure, n’a pas entaché l’arrêté en litige d’erreur de fait.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de l’arrêté du 18 avril 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. En l’absence d’illégalité fautive, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée et les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions relatives aux frais des instances ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2,
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