Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2206173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206173 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 novembre 2022, 29 mars et 11 juin 2024, M. B C, représenté par Me Joseph, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le président de l’université de Montpellier a rejeté sa demande tendant à modifier le point de départ de son placement en disponibilité ;
2°) de condamner cette université au paiement de la somme de 57 581,60 euros correspondant à vingt mois de traitement et à 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi, d’augmenter ces sommes aux intérêts au taux légal ;
3°) d’enjoindre à l’université de Montpellier de régler la somme de 58 581,60 euros dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de cette université une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une violation de la loi ;
— il a subi des préjudices matériels à hauteur de 57 581,600 euros et un préjudice moral à hauteur de 1 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2023 et 18 avril 2024, l’université de Montpellier, représentée par Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Joseph, représentant M. C, et celles de Me Roumestan, représentant l’université de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 5 juin 2019, M. C a demandé au président de l’université de Montpellier son placement en disponibilité pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2019 afin de suivre sa conjointe en application de l’article 47-2 du décret du 16 septembre 1985. Par arrêté du 16 avril 2021, l’université a fait droit à sa demande à compter du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 août 2022. Par courrier du 31 août 2022, il a adressé une demande contestant la rétroactivité de l’arrêté du 16 avril 2021 et sollicitant l’indemnisation des préjudices subis du fait du placement rétroactif en disponibilité pour suivre son conjoint. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 28 septembre 2022 rejetant sa demande ainsi que la condamnation de l’université à lui verser la somme globale de 58 581,60 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de M. C dirigées contre la décision du 28 septembre 2022 rejetant le recours gracieux qu’il a adressé contre l’arrêté du 16 avril 2021 doivent être regardées comme dirigées également à l’encontre de l’arrêté du 16 avril 2021.
4. Aux termes de l’article 47 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 : « La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : (..) 2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire. La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l’obtenir sont réunies. (..) ».
5. Il est constant que M. C a sollicité par courrier du 5 juin 2019 son placement en disponibilité à compter du 1er septembre 2019 pour suivre sa conjointe sur le fondement des dispositions précitées. Par plusieurs courriels et courriers le président de l’université lui a demandé de justifier de sa situation familiale et de fournir soit une copie de son livret de famille soit son PACS pour compléter sa demande. Toutefois, en produisant en janvier 2020 un PACS rédigé en langue étrangère et le contrat de travail de sa conjointe, M. C ne peut être regardé comme ayant, à cette date, régularisé son dossier de demande. Ce n’est que par courrier du 29 mars 2021 qu’il a communiqué une version traduite du document PACS dont il se prévalait pour justifier de sa relation et, ainsi, de son droit à obtenir son placement en disponibilité sur le fondement sollicité. Dans ces conditions, c’est sans erreur de fait que l’université a pris l’arrêté du 16 avril 2021 prononçant son placement en disponibilité pour suivre son conjoint à compter, de sa demande, le 1er septembre 2019.
6. En outre, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été précédemment dit que le délai mis par l’université pour prendre l’arrêté de mise en disponibilité résulte du seul comportement de M. C. Ainsi, en prenant l’arrêté le 16 avril 2021 accordant le placement de M. C, conformément à sa demande, rétroactivement au 1er septembre 2019, l’université de Montpellier doit être regardée comme ayant donné une portée rétroactive à sa décision afin de procéder à la régularisation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de l’arrêté ne peut qu’être écarté.
7. Enfin, le droit de tout agent à percevoir son traitement ne peut cesser que si l’absence d’accomplissement de son service résulte de son propre fait. Il appartient en conséquence au juge de rechercher si l’absence de service fait par un agent ne résulte pas de la méconnaissance, par l’administration, de l’obligation qui est la sienne de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives.
8. D’une part, un tel moyen est inopérant s’agissant de la légalité des décisions attaquées. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que par courriel du 18 septembre 2019 il a lui-même informé l’université de ce qu’il avait un nouvel employeur depuis le 1er septembre au sein d’une organisation non gouvernementale de sorte qu’il ne saurait sérieusement soutenir que c’est le comportement de l’administration qui a fait obstacle à l’exécution de son service.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2021 et de la décision du 28 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. En l’absence d’illégalité fautive, M. C n’est pas fondé à demander la condamnation de l’université à réparer les préjudices matériels et moraux qu’il estime avoir subis alors qu’il est lui-même à l’origine des préjudices dont il demande l’indemnisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation et indemnitaires de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Montpellier, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’Université de Montpellier en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à l’université de Montpellier une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’université de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
I. ALe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mars 2025.
La greffière,
B. Flaesch
2
sa
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