Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 mai 2026, n° 2400882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 15 avril 2024, N° 2400882 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 9 avril 2024, le 11 avril 2024, le 28 mai 2024 et le 5 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Marques-Melchy, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un jugement n° 2400882 du 15 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a fait droit aux conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation des décisions du 28 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision du même jour portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par une décision du 7 mai 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Boutet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5º statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
M. A…, ressortissant malien né le 5 avril 2005, est entré sur le territoire français en août 2021 selon ses déclarations. Le 18 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 7 mai 2024, M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
Le 15 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a statué sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à annuler les décisions portant assignation à résidence, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec une interdiction de retour d’un an, et fixant le pays de destination. Par suite, le présent jugement porte uniquement sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces du dossier le requérant s’est vu délivrer le 4 juillet 2024, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 3 juillet 2025. Le préfet de la Charente-Maritime doit donc être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision du 28 mars 2024 en tant qu’elle porte refus de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette décision et d’injonction tendant à la délivrance de ce titre de séjour sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Marques-Melchy, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du préfet de la Charente-Maritime le versement à Me Marques-Melchy de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Marques-Melchy, conseil de M. A…, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Charente-Maritime et à Me Marques-Melchy.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Poitiers, le 6 mai 2026
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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